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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2022, n° OP 21-1300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hoolyps ; HOLY ; HOLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4718537 ; 011306545 ; 017674301 |
| Référence INPI : | O20211300 |
Sur les parties
| Parties : | CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH (Suisse) c/ P agissant pour le compte de la Sté HOOLYPS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 21-1300 Le 31/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L P a déposé le 6 juin 2021, pour la société en cours de formation « HOOLYPS », la demande d’enregistrement n° 4718537 portant sur le signe complexe HOOLYPS. Le 23 mars 2021, la société CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH (Entité régie selon les lois de l’Etat suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion et sur la base des droits antérieurs suivants :
- de la marque verbale de l’Union européenne HOLY, déposée le 9 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017674301, sur le fondement du risque de confusion.
2
- de la marque de l’Union européenne verbale HOLY, déposée le 30 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 011306545, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée notamment sur une marque faisant l’objet d’une action devant EUIPO, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. La notification de reprise de procédure invitait la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la marque n°017674301 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :
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Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : HOLY La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un terme associé à des éléments figuratifs et des couleurs, la marque antérieure quant à el e est constituée d’un seul élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et surtout phonétiques prépondérantes entre les dénominations HOOLYPS du signe contesté et HOLY, constitutif de la marque antérieure (rythme en deux temps identique, dénomination HOLY de la marque antérieure reprise en attaque avec le doublement de la lettre O dans le signe contesté, formant une séquence phonétique susceptible d’être prononcée [o-li]. Les signes en cause différent par la présence de couleurs et d’éléments figuratifs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les termes HOLY et HOOLYPS des signes susvisés présentent un caractère intrinsèquement distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, le terme HOOLYPS est dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est le seul élément verbal par lequel le signe sera lu et désigné ; et que les éléments figuratifs et les couleurs n’altèrent pas sa perception immédiate et ne seront pas perçus sur le plan phonétique. Le signe contesté HOOLYPS apparaît donc similaire à la marque antérieure HOLY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
4 q u’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par l’identité et la forte proximité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de la marque n° 011306545 Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOOLYPS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur HOLY de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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