Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2022, n° OP 21-1947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | lalea ; Balea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737940 ; 1112011 |
| Référence INPI : | O20211947 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ DM-DROGERIE MARKT GmbH + Co. KG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-1947 22/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A C a déposé le 28 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 737 940 portant sur le signe verbal LALEA. Le 4 mai 2021, la société DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal BALEA déposée le 1er juin 2011, enregistrée sous le n° 1112011 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour laver et blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires; préparations pour le soin des dents; produits épilatoires; cosmétiques ; rouge à lèvres; pâtes pour cuirs à rasoir; produits de rasage; produits de maquillage; masques de beauté; cirages pour chaussures. Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; assiettes ; brosses à dents; brosses à cheveux; poubelles; récipients pour le ménage et la cuisine; ustensiles domestiques; bouteilles isolantes; ustensiles cosmétiques; matériel de nettoyage, actionné manuellement; boîtes à savon; porte-savon; distributeurs de savon; appareils de toilette (soins du corps); verres à boire ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LALEA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BALEA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations LALEA de la demande d’enregistrement contestée et BALEA de la marque antérieure sont toutes deux constituées de cinq lettres dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence commune –ALEA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les dénominations en présence se prononcent avec un rythme identique en trois temps comportant les mêmes sonorités successives [a-le-a], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations dès lors que la seule différence tenant à la substitution de la lettre L à la lettre B au sein du signe contesté n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent visuellement et phonétiquement marquées par une très longue séquence de lettres et de sonorités communes. Conceptuellement, l’argument du déposant selon lequel « BALEA n’a pas de signification spécifique, la marque LALEA signifie tulipe et est très courante en Europe de l’Est. En outre, la curiosité de tout consommateur l’amène à rechercher la signification de la marque, ce qui renforce à long terme la différence conceptuelle » ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion entre les marques en présence. En effet, comme le souligne la société opposante « le consommateur français d’attention et de culture moyenne n’est pas familier de la langue roumaine et ne connait pas la signification de ce mot en roumain, la langue roumaine n’étant pas parlée ou comprise d’un grand nombre en France ». En outre, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français ira chercher la signification de la dénomination LALEA qui le percevra comme un néologisme. Le déposant soutient que « le logo utilisé sur [ses] emballages est une fleur de tulipe qui est mise en dessus de [sa] marque ». 3
Toutefois cet argument est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des signes doit s’effectuer entre la demande d’enregistrement contestée telle que déposée et la marque antérieure telle qu’enregistrée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir, étant rappelé que la demande d’enregistrement contestée consiste en une marque purement verbale. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LALEA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure BALEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LALEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4737940 est rejetée. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cycle ·
- Produit ·
- Protection ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Casque ·
- Vélo
- Véhicule ·
- Cycle ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Peinture ·
- Similitude ·
- Réparation ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Café ·
- Production
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Électronique ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Usage ·
- Aliment diététique ·
- Produit ·
- Désinfectant ·
- Sport ·
- Monde ·
- Aliment
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Monde ·
- Partenariat ·
- Site
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Investissement de capitaux ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Investissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.