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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2022, n° OP 21-2258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hypnodoo ; HYPNOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746045 ; 1150305 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 |
| Référence INPI : | O20212258 |
Sur les parties
| Parties : | W c/ HYPNOS Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2258 21/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E W a déposé le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 746 045 portant sur le signe verbal HYPNODOO. Le 19 mai 2021, la société HYPNOS LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal HYPNOS, déposée le 23 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 1150305. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « coussins; matelas; couvertures de lit; linge de lit; sacs de couchage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles; lits, bois de lit, sommiers, têtes de lit, canapés-lits, lits réglables, parties et garnitures pour lits, y compris cadres de lit, pieds et roulettes de lits; oreil ers; coussins; matelas, matelas à ressorts ensachés; protège- matelas; literie; canapés-lits; chaises. Alèses et housses de matelas, couettes, housses de couettes, draps, taies d’oreil ers, cantonnières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HYPNODOO, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : HYPNOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Les signes en présence commencent tous deux par une séquence d’attaque très proche à savoir HYPNO et HYPNOS ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. En outre, les signes diffèrent par la présence de la séquence DOO à la fin du signe contesté. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la déposante, cette seule différence, positionnée en fin de signe, laisse subsister les grandes ressemblances visuel es et phonétiques résultant de la séquence commune HYPNO. A cet égard, cette différence tenant à la séquence finale DOO peut être d’autant plus amoindrie que, comme le relève el e-même la déposante, cette séquence est susceptible d’être comprise par le consommateur comme renvoyant au mot « doux » et d’apparaître ainsi comme faiblement distinctive au regard des produits en cause comme renvoyant à une de leurs caractéristiques, à savoir leur douceur. Enfin, la déposante affirme que l’élément HYPNO « tiré du mot HYPNOSE » présente un caractère « générique » au regard des produits de la demande. Toutefois, cet élément apparaît distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté HYPNODOO est donc similaire à la marque verbale antérieure HYPNOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HYPNODOO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « coussins; matelas; couvertures de lit; linge de lit; sacs de couchage » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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