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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2022, n° OP 21-2323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRAFFIC JAM ; TRAFIC ; TRAFIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4740195 ; 015109275 ; 003678984 |
| Référence INPI : | O20212323 |
Sur les parties
| Parties : | SOGESMA SA c/ BESSON CHAUSSURES SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-2323 31/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BESSON CHAUSSURES (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4740195 portant sur le signe complexe TRAFFIC JAM. Le 25 mai 2021, la société SOGESMA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- la marque verbale de l’Union européenne TRAFIC, déposée le 24 février 2004, enregistrée et renouvelée sous le n°003678984, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne TRAFIC, déposée le 15 février 2016 et enregistrée sous le n°015109275, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure n°003678984. Par courrier du 1er octobre 2021, la société opposante a limité la liste de ses droits antérieurs invoqués à la seule marque complexe TRAFIC, déposée le 15 février 2016 et enregistrée sous le n°015109275. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’usage de la marque antérieure n°003678984, cette dernière n’étant plus un fondement de la présente opposition. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage. Chaussures ». Le libellé de la marque antérieure TRAFIC n°015109275 est le suivant : « Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; services d’aide à l’exploitation et à la direction d’entreprises commerciales dans le domaine de la grande distribution ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Publication de textes publicitaires ; Location d’espaces publicitaires ; Diffusion d’annonces publicitaires ; Services de relations publiques ; organisation et gestion d’ opérations commerciales de fidélisation de clientèle ; Promotion de ventes (sales promotions) pour le compte de tiers ; Étude de marché ; services de vente au détail de toutes les catégories de produits offerts dans la grande
distribution ; services d’achats groupés pour compte de tiers ; Services de comparaison de prix ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Organisation d’événements à des fins publicitaires et commerciales, à l’exclusion des événements consacrés à la sécurité routière et à la mobilité pour consommateurs finaux ; Consultation pour la direction des affaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure. Les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, 3
d’écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage. Chaussures » de la demande d’enregistrement, ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les
services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure invoquée, la prestation des seconds n’ayant pas nécessairement pour objet les premiers mais pouvant concerner toutes sortes de produits. A ce égard, il ne saurait suffire que « ces services permettent aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, y compris via un site internet, une chaîne d’achat télévisée interactive, ou d’autres supports numériques interactifs » pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à assimiler aux services précités de la marque antérieure la quasi-totalité des produits mis sur le marché compte tenu de la généralisation des services de vente et de promotion dans tous les domaines de la vie économique. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits de la demande ne peuvent être valablement comparés aux services de « services de vente au détail de toutes les catégories de produits offerts dans la grande distribution » de la marque antérieure dans la mesure où ce libellé ne peut être pris en considération en raison de son absence de précision quant aux produits auxquels il s’applique. En effet, la Cour de justice a considéré, dans son arrêt Praktiker Bau, que le service de « vente au détail » peut être revendiqué dans le libellé d’une marque à condition qu’il soit suivi du type de produits sur lequel il porte, sans qu’il soit cependant nécessaire de désigner concrètement le ou les produits en cause (CJUE, 7 juillet 2005, Praktiker Bau). Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TRAFFIC JAM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe TRAFIC, ci-dessous reproduit : 4
Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments graphiques en couleurs et la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’éléments graphiques en couleurs. Si les signes ont en commun une dénomination proche (TRAFFIC pour le signe contesté et TRAFIC pour la marque antérieure), cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité suffisante entre les signes. En effet, visuellement, les dénominations TRAFFIC JAM du signe contesté et TRAFIC de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (dix lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure) et par leur présentation respective (deux éléments verbaux inscrits l’un au-dessus de l’autre sur un carré marron comportant un rectangle noir pour le signe contesté, une dénomination comportant une lettre en italique et dont la dernière lettre est surlignée d’un trait orange présentée sur un carré rouge quadrillé pour la marque antérieure), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales. Par conséquent, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme TRAFFIC, certes distinctif, n’apparait pas dominant dans le signe contesté 5
en ce qu’il s’y trouve associé au terme JAM, lequel apparait distinctif et tout aussi perceptible que le terme TRAFFIC. Ainsi, la société opposante ne peut prétendre écarter le terme JAM de l’examen du signe contesté, d’autant que celui-ci, comme l’indique la société déposante, est susceptible d’être perçu par le public comme « une expression anglophone … signifiant « embouteillage » ». Il en résulte que la dénomination TRAFFIC, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature, à elle seule, à attirer l’attention du consommateur dans le signe contesté qui sera perçu dans son ensemble. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est que faiblement similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes et de l’absence de similarité des produits et services, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté TRAFFIC JAM peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe antérieure TRAFIC. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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