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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-2771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WeeCars ; WEEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753204 ; 13923875 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20212771 |
Sur les parties
| Parties : | EON MOTORS GROUP SA c/ B agissant pour le compte de la Sté WEECARS FRANCE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-2771 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R B, agissant au nom et pour le compte de la société WEECARS FRANCE en cours de formation, a déposé le 9 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4753204 portant sur le signe complexe WEECARS. Le 22 juin 2021, la société EON MOTORS GROUP (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WEEZ, déposée le 9 avril 2015, enregistrée sous le n° 013923875 dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; véhicules électriques; vélomoteurs; pneus; cycles ; Transport; mise à disposition d’informations en matière de transport; location de garages; location de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules terrestres et leurs pièces comprises dans cette classe; Voitures; Véhicules automobiles; Véhicules électriques; Véhicules autochargeurs; Véhicules sans pilote; Véhicules à guidage automatique; Voitures hybrides; Voitures électriques; Moteurs thermiques pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs électriques à engrenages pour véhicules terrestres; Toits décapotables, à savoir éléments de voitures; Carrosseries de véhicules; Châssis de véhicules; Vitres de véhicules; tous ces produits à l’exception des bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes et accessoires de bicyclettes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; véhicules électriques; vélomoteurs; pneus; cycles ; Transport; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les services « location de garages » de la demande d’enregistrement contestée, qui ont pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé et non pas cel e d’un véhicule, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux «Véhicules terrestres et leurs pièces comprises dans cette classe » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne sauraient être retenue la décision statuant sur une opposition rendue par l’Institut et datant de 2006, citée par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WEECARS, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal WEEZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, de couleurs et d’une cal igraphie particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations WEECARS du signe contesté et WEEZ de la marque antérieure ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque WEE-, peu fréquente en langue française et donc particulièrement de nature à retenir l’attention du consommateur, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et des sonorités proches. La différence entre ces termes tenant à la substitution de la lettre finale Z dans la marque antérieure à la séquence -CARS dans le signe contesté, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que, au sein de la marque antérieure la lettre Z n’a qu’une faible incidence phonétique et que les deux signes restent dominés par la séquence d’attaque WEE-, comme précédemment démontré. En outre, si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la séquence CARS placé en position finale, de couleurs et d’une cal igraphie particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, la séquence WEE sera immédiatement de nature à retenir l’attention du public dès lors qu’el e est distinctive et placée en attaque et que la séquence CARS, qui la suit, évoquant des voitures (le terme CARS étant la traduction anglaise du terme VOITURES), est dénuée de caractère distinctif au regard des produits et services en cause et en désigne une caractéristique, à savoir leur objet. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur la séquence d’attaque WEE au sein du signe contesté, d’autant plus individualisable qu’el e est présentée en rouge au sein de ce signe. Enfin, les couleurs et cal igraphie particulière du signe contesté sont sans incidence sur la perception des termes WEECARS, dès lors qu’el es n’altèrent pas leur caractère immédiatement perceptible et mettent en outre particulièrement en exergue la constitution en deux mots détachables (WEE et CARS) du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe complexe contesté WEECARS est donc similaire à la marque verbale antérieure WEEZ, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté WEECARS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; véhicules électriques; vélomoteurs; pneus; cycles ; Transport; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de véhicules ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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