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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-2774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ardent Spirit ; SPIRIT ; SPIRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750454 ; 96645378 ; 4543980 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20212774 |
Sur les parties
| Parties : | ARDENT SPIRIT SAS c/ BRASSERIE LICORNE SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2774 28/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée ARDENT SPIRIT (le déposant), a déposé, le 1er avril 2021, la demande d’enregistrement n°21/ 4750454 portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société par actions simplifiée à associé unique BRASSERIE LICORNE (l’opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque complexe SPIRIT, déposée le 16 avril 2019 et enregistrée sous le n°19/4543980 ;
— la marque verbale SPIRIT, déposée le 7 octobre 1996, enregistrée sous le n°96645378, régulièrement renouvelée et dont elle indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque verbale française n°96645378
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Bières; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
La marque antérieure a été enregistrée et renouvelée notamment pour les produits suivants : « Boissons de fruits; eaux minérales et gazeuses; bières. Jus de fruits, boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, il apparait que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARDENT SPIRIT, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination SPIRIT, reproduite ci-dessous :
SPIRIT
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une dénomination unique.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme SPIRIT, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Intellectuellement, les signes en cause, composés du terme SPIRIT, évoquent tous deux l’idée d’esprit ainsi que le relève l’opposant.
Si les signes diffèrent par la présence de l’adjectif ARDENT en attaque du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.
En effet, le terme commun SPIRIT apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique.
A cet égard, la fourniture par le déposant de la copie de six marques comprenant le terme SPIRIT ou SPIRITS et déposées en classes 32 et 33, ne permet pas de démontrer que le terme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SPIRIT serait banal pour les produits en cause. En effet, il n’est pas établi, au vu d’un nombre aussi réduit de marques, que ce terme soit si fréquemment utilisé à titre de marque, qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en présence.
Par ailleurs, le terme SPIRIT revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que l’adjectif ARDENT, qui le précède, signifiant « brûlant, torride » tel qu’indiqué par l’opposant, apparaît secondaire et ce, malgré sa position d’attaque, dès lors qu’il vient simplement qualifier le terme SPIRIT et le mettre en exergue.
A cet égard, le déposant soutient que « le terme ARDENT permet ainsi de préciser le sens de SPIRIT qui dans ce cas doit être interprété comme ayant une référence à l’alcool », ce qui permettrait de différencier les signes en cause. Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne percevront l’expression anglaise ARDENT SPIRIT selon «la définition Wikipedia [à savoir] comme ayant une référence à l’alcool », de tels consommateurs étant plutôt amenés à la traduire de manière littérale comme désignant un « esprit ardent ». Ainsi, comme précédemment constaté, les signes en présence ont une évocation très proche.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté ARDENT SPIRIT est donc similaire à la marque verbale antérieure SPIRIT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la grande similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être totalement rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n°96645378.
B. Sur le fondement de la marque française n°19/4543980
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison au paragraphe A.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARDENT SPIRIT, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe SPIRIT reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée.
En effet, la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure ainsi que la présence d’éléments figuratifs, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément SPIRIT par lequel cette marque est lue et prononcée, ni la similarité avec le signe verbal contesté ARDENT SPIRIT comme développé précédemment.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit également être totalement rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n°19/4543980.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ARDENT SPIRIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par l’opposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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