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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-2775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA GUERANDEIZH ; LE GUERANDAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751233 ; 3544186 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20212775 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE GUERANDE - LE GUERANDAIS SCA c/ LA GUERANDEIZH SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-2775 04/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LA GUERANDEIZH (SARL) a déposé le 2 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4751233 portant sur le signe verbal LA GUERANDEIZH. Le 22 juin 2021, la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE GUERANDE – LE GUERANDAIS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE GUERANDAIS , déposée le 17 décembre 2007, et régulièrement renouvelée sous le n°3544186, sur le fondement du risque de confusion. Le 10 mai 2021, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-2775. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « huiles à usage alimentaire ; sel bénéficiant de l’indication géographique protégée «Sel de Guérande ou Fleur de sel de Guérande» ; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « sel issu des marais salants de Guérande ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA GUERANDEIZH.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE GUERANDAIS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure consistent en une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LA GUERANDEIZH du signe contesté et LE GUERANDAIS de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 (longueur proche, huit lettres communes placées dans le même ordre, formant ainsi les séquences L – GUERAND) ce qui leur confère une physionomie et une sonorité des plus proche.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LA GUERANDEIZH est donc similaire à la marque antérieure LE GUERANDAIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LA GUERANDEIZH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ; sel bénéficiant de l’indication géographique protégée «Sel de Guérande ou Fleur de sel de Guérande» ; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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