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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2021, n° OP 21-2784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | carmarket ; ALD Carmarket |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749789 ; 3880605 |
| Référence INPI : | O20212784 |
Sur les parties
| Parties : | ALD SA c/ MINERVA INVESTMENTS GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-2784 23/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée MINERVA INVESTMENTS GROUP (le déposant) a déposé, le 30 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21/4749789 portant sur le signe compexe ci-dessous reproduit : Le 22 juin 2021, la société anonyme ALD (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ALD CARMARKET, déposée le 9 décembre 2011, enregistrée sous le n°11/3880605 et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété ;
- le nom commercial ALD CARMARKET.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque ALD CARMARKET n°11/3880605 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Services de vente au détail de véhicules, avec ou sans contrats d’entretien automobiles; services de vente au détail en ligne de véhicules, avec ou sans contrats d’entretien automobiles; conseils commerciaux et assistance commerciale en matière d’achat et de vente de véhicules; services d’achat et de reprise (achat) de véhicules. ces services pouvant être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros ou par des moyens électroniques par l’intermédiaire de sites web ou être également fournis par voie électronique ou de télécommunications ; Services de financement pour l’achat, la reprise, l’entretien ou la réparation de véhicules; services de conseils et de courtage en matière d’assurance de véhicules; estimations financières des couts de réparation de véhicules; assurances, assurances pour véhicules, assurances en cas de vol ou d’accident de véhicules; services de règlement de sinistres dans le domaine des assurances; affaires financières; Estimations financières des couts de réparation de véhicules ; Construction, réparation et services d’instal ation; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; Services de maintenance, d’entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées; lavage, nettoyage, polissage et lubrification de véhicules; services de rechapage de pneus; équilibrage de roues; vulcanisation de pneus (réparation); services de traitement antirouil e (préventif) pour véhicules; informations en matière de réparation; les services précités également fournis par voie électronique ou de télécommunications ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Véhicules ; véhicules automobiles ; appareils de locomotion par terre, par air et par eau ; Regroupement pour le compte de tiers de voitures d’occasion et de véhicules permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ; ces services pouvant être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros ou par des moyens électroniques par l’intermédiaire de sites Web ; Maintenance et réparation de véhicules ; nettoyage de véhicules ; prêt de véhicules de remplacement ; assistance en cas de pannes de véhicules, à savoir réparations ; Location longue durée de véhicules automobiles ; services de chauffeurs ; distribution (livraison) de carburant pour véhicules ; transport, embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; exploitation de transbordeurs ; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires ; locations de garages ; réservation de places de voyage ;
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prêt de véhicules de remplacement ; assistance en cas de panne de véhicules, à savoir remorquage ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Services de vente au détail de véhicules, avec ou sans contrats d’entretien automobiles; services de vente au détail en ligne de véhicules, avec ou sans contrats d’entretien automobiles; conseils commerciaux et assistance commerciale en matière d’achat et de vente de véhicules; services d’achat et de reprise (achat) de véhicules. ces services pouvant être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros ou par des moyens électroniques par l’intermédiaire de sites web ou être également fournis par voie électronique ou de télécommunications ; réparation ; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; Services de maintenance, d’entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées; lavage, nettoyage, polissage et lubrification de véhicules; services de rechapage de pneus; équilibrage de roues; vulcanisation de pneus (réparation); services de traitement antirouil e (préventif) pour véhicules; informations en matière de réparation; les services précités également fournis par voie électronique ou de télécommunications » de la demande d’enregistrement apparaissent, pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Services de financement pour l’achat, la reprise, l’entretien ou la réparation de véhicules; services de conseils et de courtage en matière d’assurance de véhicules; estimations financières des couts de réparation de véhicules; assurances, assurances pour véhicules, assurances en cas de vol ou d’accident de véhicules; services de règlement de sinistres dans le domaine des assurances; affaires financières; Estimations financières des couts de réparation de véhicules » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de services de financement et d’assurance dans le domaine automobile, ne présentent pas les mêmes nature,objet et destination que le services de « Location longue durée de véhicules automobiles » de la marque antérieure, lequel désigne une prestation de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d’un véhicule. En effet, ces services ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (banques et compagnies d’assurance pour les premiers ; loueurs de véhicules pour les seconds). En outre, contrairement à ce qu’indique l’opposant, rien dans le libel é du service précité de la marque antérieure n’indique que le service de « Location longue durée de véhicules automobiles » propose un « moyen alternatif de financement d’un véhicule incluant les services liés et leurs financements tels que les services d’assurance, de réparation et d’entretien ». Les services précités ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Construction, et services d’instal ation » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le service de « maintenance et réparation de véhicules », de la marque antérieure. En effet, les premiers, à défaut de précision dans leur libel é, n’ont pas nécessairement pour ojet les véhicules, contrairement au second. Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’indique l’opposant.
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Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CARMARKET, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALD CARMARKET, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte une dénomination, un élément figuratif et adopte une présentation particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure, purement verbale, est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause partagent la même dénomination CARMARKET, évoquant ainsi l’univers de la voiture comme le souligne l’opposant. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à leur conférer une même impression d’ensemble. En effet, la dénomination CARMARKET commune aux deux signes sera aisément compris du public pertinent comme l’association des termes anglais « car » signifiant « voiture » et « market » signifiant « marché », faisant ainsi référence au marché de l’automobile, de sorte qu’el e apparait dépourvue de caractère distinctif au regard des services en cause qui relèvent tous de ce domaine. Ainsi, la présence de cette dénomination et cette évocation commune ne constitue pas un critère pertinent de similarité, dès lors qu’el e apparaît non distinctive au regard des services en cause. Par ail eurs, pris dans leur ensemble, ces signes présentent des différences propres à les distinguer. En effet, les signes se distinguent visuel ement par leur élément d’attaque (CARMARKET pour le signe contesté et le sigle ALD pour la marque antérieure) ainsi que par leur structure et présentation : une unique dénomination, des couleurs ainsi qu’un élément figuratif pour le signe contesté tandis que que la marque antérieure, purement verbale, est composée d’un sigle suivi d’une dénomination.
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Phonétiquement, ces signes diffèrent radicalement par leur rythme (trois temps pour le signe contesté ; six temps pour la marque antérieure), ainsi que par leur sonorité d’attaque, à savoir [car- mar-kèt] pour le signe contestée et [a-èl-dé] pour la marque antérieure. Enfin intel ectuel ement, si comme l’indique l’opposant les signes en présence possèdent bien la même évocation, à savoir le marché de l’automobile, cette circonstance conforte le caractère non distinctif de ce terme au regard des services en cause, de sorte qu’el e ne retiendra pas à el e seule l’attention du consommateur à titre de marque, comme relevé précedemment.
Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. En outre, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, comme relevé précédemment, la dénomination commune aux deux signes CARMARKET apparait dépourvue de toute distinctivité à l’égard des services au cause. En outre, dans la marque antérieure, cette dénomination revêt une position secondaire et accessoire dès lors qu’el e est précédée du sigle ALD, lequel est quant à lui parfaitement distinctif et sera l’élément qui retiendra l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que du caracatère non distinctif de leur élément commun, il convient de considérer que le signe complexe contesté CARMARKET n’est pas similaire à la marque antérieure verbale ALD CARMARKET. A cet égard, est sans incidence l’argument de l’opposant relatif à l’usage du signe antérieur sous une forme particulière (les éléments ALD et CARMARKET étant positionnés sur deux lignes distinctes et insérés dans un carré de couleur bleue) dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services et produits en cause. B. Sur le fondement du risque de confusion avec le nom commercial ALD CARMARKET Sur l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
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De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel el e exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées. Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). En particulier, la dimension économique de la portée du signe est évaluée au regard de la durée pendant laquel e il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (TUE 24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37). En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, l’opposant invoque une atteinte à son nom commercial ALD CARMARKET en ce qu’il est utilisé pour désigner les activités les suivantes : « achat, vente, location, entretien de véhicules d’occasion». Dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visées d’autres acitivités, à savoir des « services de garantie et de financement de véhicules d’occasion » étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « […] sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition […] » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les actitivités précitées ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
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Ainsi, il convient de rechercher si le nom commercial ALD CARMARKET a bien fait l’objet d’une exploitation effective en France et dont la portée n’est pas seulement locale pour les acitivtés suivantes : « achat, vente, location, entretien de véhicules d’occasion ». A l’appui de son opposition, l’opposant a fourni les éléments suivants :
- annexe 1 : communiqué de presse daté du 5 janvier 2008 concernant le lancement de l’activité du déposant sous le nom commercial ALD Carmarket et le présentant comme un site de vente privé de véhicules d’occasion sur Internet ;
- annexe 2 : parutions dans la revue l’Argus (édition papier et site Internet) ainsi que les plans de promotion et factures pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 : ces publicité mentionnent ALD CARMARKET comme un vendeur de véhicules d’occasion expertisés avec historique de maintenance ;
- annexe 3 : copies du compte ALD CARMARKET sur le réseau social LinkedIn et de ses posts. Ce document mentionne notamment que ce compte est suivi par 388 personnes. Ces copies ne sont pas datées mais un graphique représentant l’évolution du nombre d’employés rattachés à ALDCARMARKET de juil et 2019 à juil et 2020 figure sur l’une d’entre el es ;
- annexe 4 : deux bons à tirer datés de 2017 pour une Clé USB cristal et Mug sur lesquels figurent le signe ALD CARMARKET ;
- annexe 5 : copies écran du site Internet de l’opposant https://shop.aldcarmarket.fr , datées de juil et 2021 et sur lesquel es figure en entête le signe ALD CARMARKET. Ce site précise notamment que ALD CARMARKET Ile de France « propose un très large choix de voitures d’occasion dans l’ouest de l’Ile de France » et propose également de prendre en charge l’entretien futur des voitures d’occasion dans leurs ateliers techniques. Ce document mentionne 99 annonces de ventes d’occasion en ligne dans l’agence Paris Ouest. Dans son exposé des moyens, l’opposant fournit également diverses copies d’écran dont :
- une capture d’écran non datée du site https://aldmarket-parissud-espacevo.fr, à savoir la page d’accueil du site de l’opposant sur lequel figure un portail de recherche de véhicules d’occasion et mentionnant 76 annonces.
- deux captures d’écran du site Leboncoin.fr : l’une datée du 6 juil et 2021 correspondant à la page d’accueil de la boutique ALD CARMARKET PARIS SUD indiquant que onze annonces d’achat de véhicule d’occasion sont en ligne, lesquels sont issus de son « activité de Location Longue Durée » ; l’autre non datée, correspondant à la page d’accueil de la boutique ALD CARMARKET NANTERRE indiquant que 101 annonces sont en ligne ;
- une capture d’écran non datée du site Internet de l’opposant sur laquel e figure la liste des vil es dans lesquel es l’opposant est présent sous le nom ALD CARMARKET, à savoir quinze agglomérations réparties sur toute la France. Si prises en combinaison les unes avec les autres ces pièces démontrent l’existence du nom commercial ALD CARMARKET pour désigner des activités de vente et location longue durée de véhicule d’occasion, el es n’apparaissent toutefois pas de nature à démontrer l’exploitation effective non seulement locale du nom commercial ALD CARMARKET pour les activités invoquées, dans sa dimension économique.
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En effet, l’annexe 1 et les extraits de sites Internet (annexe 5 et copies écrans issues de l’exposé des moyens) attestent de l’offre à la vente de véhicules d’occasion. Toutefois, outre que ces documents sont, pour le premier ancien, et pour les autres sans date ou datés postérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, ils ne sont corroborés par aucune pièce datée, chiffrée et permettant d’établir la réalité et l’intensité de l’usage sur le territoire français. Aucune pièce n’atteste notamment que des véhicules aient été effectivement vendus ou ne donne d’indication quant au chiffre d’affaire réalisé par exemple. Si l’annexe 2 permet d’attester des investissements de l’opposant pour la promotion de son activité de revente de véhicule d’occasion, el e ne saurait suffire à compenser l’insuffisance d’éléments apportés par l’opposant sur la réalité et l’intensité de l’usage du nom commercial ALD CARMARKET, notamment son volume commercial. L’annexe 3 concerne quant à el e le compte LinkedIn ALD CARMARKET. Outre que ce compte soit suivi par seulement 388 personnes, ce qui est peu à l’échel e nationale, il convient de préciser qu’il s’agit d’un réseau social professionnel, de sorte qu’il ne s’adresse pas directement au consommateur final. En tout état de cause, cette annexe n’apporte aucune précision sur les activités réalisées sous le nom commercial ALD CARMARKET. Enfn, l’annexe 4 ne porte pas sur les activités invoquées à l’appui de l’opposition. Ainsi, il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces précitées que si le signe ALD CARMARKET apparaît effectivement exploité, en tant que nom commercial, pour certaines des activités invoquées, il n’est pas démontré qu’il est utilisé pour ces activités d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour être considéré comme n’ayant pas une portée seulement locale à leur égard. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au regard des services contestés, l’opposition ne peut être accueil ie sur le fondement de l’atteinte au nom commercial ALD CARMARKET invoqué. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CARMARKET peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par l’opposant portant sur la marque verbale ALD CARMARKET n°11/3880605 et le nom commercial ALD CARMARKET. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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