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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2021, n° OP 21-2780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APOLLO LIFT ; apollo ; APOLLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1587610 ; 1539535 ; 006823397 |
| Référence INPI : | O20212780 |
Sur les parties
| Parties : | ALFORDS Ltd (Royaume-Uni) c/ NINGBO RUYI JOINT STOCK Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
OP21-2780 07/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE La société NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., LTD. est titulaire de l’enregistrement international n°1 587 610 désignant la France portant sur le signe verbal APOLLO LIFT. Le 22 juin 2021, la société HALFORDS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe internationale désignant l’Union européenne APOLLO, déposée le 6 mai 2020 et enregistrée sous le n°1 539 535, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne APOLLO, déposée le 10 avril 2008, enregistrée sous le n° 006823397 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 23 juil et 2021 pour qu’il la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque complexe n° 1 539 535 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules télécommandés, autres que jouets; caissons [véhicules]; chariots élévateurs à fourche; véhicules à assistance électrique; véhicules électriques; remorques [véhicules]; véhicules frigorifiques; voitures électriques alimentées par batterie; chariots de manutention; groupes moteurs de traction ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Outils à main; outils à utiliser avec des bicyclettes; parties et garnitures des produits précités ; ordinateurs pour cycles; diodes luminescentes pour bicyclettes; parties et garnitures pour tous les produits précités ; Réflecteurs et feux pour bicyclettes; lampes de bicyclettes, feux de dynamo de bicyclettes; clignotants de bicyclettes; réflecteurs de bicyclettes pour fixation aux rayons; parties et garnitures des produits précités ; Bicyclettes; tricycles; véhicules terrestres à pédales; cycles; cyclecars; paniers, sacoches, porte-sacs, porte bagages, sonnettes, housses, garde-boue, pompes, sel es, indicateurs de direction, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tous à utiliser sur des véhicules terrestres à pédales; supports et béquil es pour véhicules terrestres à pédales; porte-cycles pour véhicules; remorques; remorques à utiliser avec des bicyclettes; sièges d’enfants pour bicyclettes; sièges d’enfants pour bicyclettes; sièges de bicyclettes pour enfants; stabilisants; stabilisateurs pour bicyclettes; pompes à bicyclette; dispositifs et équipements de sécurité pour bicyclettes; parties et garnitures pour tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APOLLO LIFT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe APOLLO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une police d’écriture particulière. Ces signes ont en commun l’élément verbal APOLLO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal final LIFT et d’une police d’écriture particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, l’élément verbal APOLLO apparait distinctif au regard des produits en cause tant au sein du signe contesté que dans la marque antérieure. En outre, l’élément verbal APOLLO apparait essentiel au sein du signe contesté de par sa position en attaque et de par sa longueur (six lettres) et dès lors qu’il est suivi d’un élément verbal plus court LIFT (quatre lettres). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus, et comme le relève la société opposante, l’élément verbal LIFT « sera immédiatement et sans difficulté compris par le public français comme décrivant les caractéristiques des produits contestés et tout particulièrement leur fonction de levage ou leur nature et/ou mode de fonctionnement par levage », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. La présence d’une police d’écriture particulière au sein de la marque antérieure n’apparait pas de nature à éviter un risque de confusion dès lors qu’el e ne fait pas obstacle à la lecture immédiate de l’élément verbal APOLLO. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes. Le signe verbal APOLLO LIFT est donc similaire à la marque complexe antérieure APOLLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des signes en cause. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la proximité des signes en causes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque verbale APOLLO n°006823397 Les produits de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure dans le cadre de la précédente comparaison. Par ail eurs, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe verbal contesté APOLLO LIFT doit être considéré comme étant similaire à la seconde marque invoquée APOLLO. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté APOLLO LIFT ne peut pas bénéficier d’une protection en France comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La protection en France de l’enregistrement international est refusée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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