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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2022, n° OP 21-2802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Elanor ; LENOR PROFESSIONAL FORMULA ; LENOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750923 ; 018225144 ; 000299172 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20212802 |
Sur les parties
| Parties : | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (États-Unis) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2802 03/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 750 923 portant sur la dénomination ELANOR.
Le 23 juin 2021, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (société de droit américain de l’Etat de l’Ohio) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination LENOR, déposée le 27 juin 1996 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 4 avril 2016 sous le n° 000 299 172, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal LENOR PROFESSIONAL FORMULA, déposée le 14 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018 225 144, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination LENOR, déposée le 27 juin 1996 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 4 avril 2016 sous le n° 000 299 172, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 000 299 172 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement.
Dans le paragraphe de son exposé des moyens relatif à l’existence d’un risque de confusion, la société opposante indique que « La demande de marque contestée vise des produits et services pour partie identiques ou directement similaires à ceux visés par les marques antérieures. Il s’agit plus précisément des produits et services suivants: • Classe 3: «Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté;produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir» ; • Classe 37: «nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge ».
Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est donc formée contre les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 pour le cuir ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ELANOR, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination LENOR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations ELANOR et LENOR constitutives des signes en présence (longueur proche, cinq lettres identiques sur six dont les trois dernières sont placées dans le même ordre –NOR ; sonorité d’attaque contenant le son [é] et sonorité finale [nor] identique).
Il en résulte ainsi une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.
La dénomination contestée ELANOR est donc similaire à la marque verbale antérieure LENOR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits d’entretien ménagers, comme le démontre la société opposante.
B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 018 225 144
Sur la comparaison des produits et services Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement.
Dans le paragraphe de son exposé des moyens relatif à l’existence d’un risque de confusion, la société opposante indique que « La demande de marque contestée vise des produits et services pour partie identiques ou directement similaires à ceux visés par les marques antérieures. Il s’agit plus précisément des produits et services suivants: • Classe 3: «Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté;produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir» ; • Classe 37: «nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge ».
Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est donc formée contre les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations décolorantes; Produits de nettoyage; Huiles essentielles; Assouplisseurs; Produits de blanchissage; Préparations pour blanchisseries; Huiles de nettoyage; Savons; Détachants; Matières à astiquer ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ELANOR, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LENOR PROFESSIONAL FORMULA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations ELANOR et LENOR des signes en présence (longueur proche, cinq lettres identiques sur six dont les trois dernières sont placées dans le même ordre –NOR ; sonorité d’attaque contenant le son [é] et sonorité finale [nor] identique).
Les signes diffèrent par la présence des termes PROFESSIONAL FORMULA au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations ELANOR, constitutive du signe contesté, et LENOR de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause.
En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination LENOR présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d’attaque et en ce que, comme le fait valoir la société opposante, « les termes PROFESSIONAL FORMULA constituent des éléments secondaires au regard des produits en cause et seront perçus par les consommateurs comme une indication commerciale complémentaire ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée ELANOR est donc similaire à la marque verbale antérieure LENOR PROFESSIONAL FORMULA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
Ce risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de l’élément d’attaque LENOR de la marque antérieure sur le marché des produits d’entretien ménagers, comme le démontre la société opposante.
C. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 000 299 172 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union Européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination LENOR sous le n° 000 299 172.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ».
La société opposante fait notamment valoir que :
— « La marque LENOR est dûment exploitée par l’Opposante depuis de très nombreuses années en France et dans l’Union Européenne pour des produits à usage domestique, d’hygiène et de soin du linge et de la maison » ;
- « une étude de marché conduite en janvier 2021 par l’institut de sondage Brand Health on Demand démontre que la marque LENOR est connue par plus de 90% des personnes interrogées » ;
- « Les produits LENOR sont commercialisés en France, y compris à travers de nombreuses boutiques et sites de vente en ligne » ;
- « La promotion de la marque LENOR en France est notamment assurée via sa présence active sur les réseaux sociaux » ;
- « Outre ses activités grand public, la marque LENOR est également déclinée pour une gamme de produits à usage professionnel » ;
- « La marque LENOR est citée par les sites d’associations de consommateurs comme QUE CHOISIR » ;
- « La marque LENOR a, en outre, bénéficié, et bénéficie toujours, de très importants investissements publicitaires et promotionnels, visant [à] accroître encore d’avantage sa notoriété » ;
- « Les produits LENOR font en outre l’objet d’une mise en avant toute particulière dans les rayons des magasins, petites, moyennes et grandes surfaces et de nombreuses opérations et animations promotionnelles en magasins » ;
- « Les produits LENOR sont également présentés sur de nombreux sites internet de tiers, tels LSA, Le magazine de la grande consommation en France » ;
- « L’Opposante dispose par ailleurs d’un réseau de testeurs de produits indépendants, dénommé le « Cercle Ambassadeurs ». Du 5 novembre 2014 au 30 janvier 2015, l’Opposante a organisé un projet de marketing collaboratif réunissant 5000 Ambassadeurs relatif à une nouvelle combinaison fraîcheur LENOR combinant le parfum de linge « Unstoppables » et l’adoucissant nouvelle formule. Il ressort de ce projet que 96% des Ambassadeurs recommanderaient la combinaison fraîcheur LENOR à leurs amis » ;
- « Les produits LENOR de l’Opposante font en outre l’objet d’une promotion active sur internet » ;
- « Les produits LENOR de l’Opposante sont par ailleurs testés et recommandés par de très nombreux influenceurs et internautes indépendants sur internet » ;
- « L’Opposante a également mis en place en 2019 une double collaboration entre la marque LENOR UNSTOPPABLES et le Schneider Electric Marathon de Paris, d’une part, et avec M L, athlète et coach sportive reconnue, d’autre part, assurant à la marque LENOR UNSTOPPABLES une excellente visibilité lors de l’évènement Schneider Electric Marathon regroupant plus de 55000 personnes, ainsi qu’auprès des 486 000 abonnés du compte Instagram de M L, coach sportive, athlète, influenceuse et entrepreneur, devenue ambassadrice de la marque LENOR UNSTOPPABLES » ;
- « L’Opposante a également mis en place en 2016 un partenariat de sponsoring avec l’équipe professionnelle masculine de handball du Paris Saint-Germain, afin de promouvoir plusieurs de ses marques, dont LENOR. Dans le cadre de ce partenariat, la marque LENOR s’affiche notamment sur l’avant du short des joueurs notamment lors des rencontres de L S. Par ailleurs, lors des matchs de championnat à domicile, le sticker Lenor Unstoppable apparaît sur le terrain et Lenor sur les panneaux d’interviews » ;
- « L’Opposante est par ailleurs partenaire mondial des Jeux Olympiques de Paris 2024 » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- « La marque LENOR est répertoriée par le site internet mesmarques-enbourse.com comme l’une des 300 marques les plus célèbres du net, appartenant au Top Notoriété Web des marques de société cotée ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :
— Pièce n°2 : Extraits du site internet « echantillonoffert.com » relatant notamment l’histoire de la marque LENOR ; cette marque y est présentée de la manière suivante : « Lenor est une marque emblématique d’adoucissant, connue de tous les ménages français pour le doux parfum qu’elle laisse sur le linge. Elle a su conquérir le coeur des Européens, malgré une concurrence importante sur ce secteur, grâce à des innovations technologiques régulières mettant l’accent sur la longévité des tissus et de leur odeur de propre »
— Pièce n°4 : Extraits de la page Facebook dédiée de Lenor France, totalisant 99 040 abonnés et 101 000 « mentions J’aime »
— Pièce n°6 : Extrait du guide d’achat adoucissant du site internet « quechoisir.org » intitulé « Bien choisir son adoucissant » et extrait du « Comparatif Adoucissants » du site « quechoisir.org » citant la marque LENOR parmi les principaux adoucissants du marché
— Pièce n°10 : Extraits du site internet dédié à l’évènement du « Cercle Ambassadeurs » et confirmant qu’à la suite d’un projet ayant eu lieu du 5 novembre 2014 au 30 janvier 2015, « 96% des Ambassadeurs recommanderaient la combinaison fraîcheur Lenor à leurs amis »
— Pièce n°13 : Extraits du site internet relatif à la double collaboration entre la marque LENOR UNSTOPPABLES et le Schneider Electric Marathon de Paris et avec M L, athlète et coach sportive
— Pièce n°14 : Communiqués de presse, articles de presse et photographies relatifs au partenariat de sponsoring avec l’équipe professionnelle masculine de handball du Paris Saint-Germain
— Pièce n°16 : Extrait du site internet « mesmarques-enbourse.com » et classant la marque LENOR parmi le Top Notoriété Web des marques de sociétés côtées (réunissant 300 marques les plus célèbres du net) ; il y est notamment indiqué que « La notoriété de LENOR est la conséquence d’une gestion managériale exemplaire optimisant la qualité produit et la satisfaction client, qui génèrent à leur tour des performances financières, et donc boursières ». Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure LENOR est connue dans l’Union Européenne dans le domaine des produits d’entretien ménagers, plus particulièrement des produits de nettoyage et de soin du linge, et notamment pour les produits invoqués : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ».
Les pièces démontrent également que la marque LENOR a développé une image de qualité et de fiabilité auprès des consommateurs concernés. Ainsi, la marque antérieure invoquée LENOR a bien acquis une renommée dans l’Union Européenne pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ELANOR, ci-dessous reproduite :
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La marque antérieure porte sur la dénomination LENOR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il est constant que pour déterminer si l’utilisation du signe contesté risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LENOR est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée.
Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge » ont précédemment été considérés comme identiques et similaires.
Les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont donc les suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ».
Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une certaine similitude entre les signes en cause et la marque antérieure possède, dans le domaine des produits d’entretien ménagers, et plus particulièrement des produits de nettoyage et de soin du linge, un caractère distinctif intrinsèque accru par sa connaissance auprès du public.
La société opposante fait valoir qu’elle « a déjà démontré que […] (2) au moins une partie des produits et services visés par la marque ELANOR sont identiques ou hautement similaires aux produits de l’Opposante ».
Toutefois, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des « Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale » de la demande d’enregistrement et des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, produits et services très éloignés les uns des autres.
Ainsi, au regard de ces mêmes produits et services, qui apparaissent très éloignés des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, la société opposante ne démontre pas le risque que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits et services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services. L’existence d’un tel lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
CONCLUSION En conséquence, en raison du risque de confusion avec les marques antérieures verbales LENOR et LENOR PROFESSIONAL FORMULA, le signe verbal contesté ELANOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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