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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-2778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOOVI ; IMMOOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750362 ; 010750701 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20212778 |
Sur les parties
| Parties : | F E, S E c/ ELVIRE COOPERATION BROKER SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2778 19 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELVIRE COOPERATION BROKER (société par actions simplifiée) a déposé, 31 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 750 362 portant sur la dénomination MOOVI. Le 22 juin 2021, Monsieur F E et Madame S E ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne IMMOOVE, déposée le 22 mars 2012 et enregistrée sous le n° 010 750 701, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 27 septembre 2021, la société déposante a transmis des observations en réponse qui ont été communiquées aux opposants en application du principe du contradictoire. Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant donc été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « affaires immobilières; Estimations immobilières; Gérance de biens immobiliers; estimations financières (assurances, banques, immobilier); estimations et expertises financières (immobilier); expertise (évaluation) immobilière; transactions financières et immobilières; vente et location de biens immobiliers;
gérance
d’immeubles ». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MOOVI, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination IMMOOVE. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’une seule dénomination. Les signes en présence ont en commun la séquence -MOOV-. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur (cinq lettres dans le signe contesté contre sept dans la marque antérieure), par la présence, au sein de la marque antérieure, de la séquence d’attaque IM- ainsi que par les lettres finales des signes (I / E). Phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités d’attaque ([mou] / [im]) et finales ([vi] / [mouve]). Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation différentes. Intel ectuel ement surtout, les signes se distinguent en ce que, dans la marque antérieure, la séquence d’attaque IMMO fera référence à l’abréviation du terme « immobilier », évocation absente du signe contesté. De même, au sein du signe contesté, la dénomination MOOVI, sera probablement associée par le consommateur français au terme anglais « movie » signifiant « film » en français, compte tenu de leur identité phonétique, les lettres divergentes apparaissant comme de simples fautes d’orthographes. Ainsi, compte tenu des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées, il n’existe pas de similarité entre les signes. La dénomination contestée MOOVI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure IMMOOVE, dont el e ne saurait être perçue comme « une déclinaison ou une variante […], en une version évoluée (par l’inversion du I) et épurée (par la suppression du doublement du M) ». À cet égard, sont sans incidence les deux décisions d’opposition invoquées par les opposants dès lors que d’une part, el es ont été rendues dans des circonstances différentes, et d’autre part, soit les signes en question comprenaient des séquences d’attaque identiques (IMOVIE et IMOOVE), soit les signes comportaient qu’une seule lettre divergente (IMMOOVE et MOOV’IM), ce qui n’est pas le cas d’espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
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CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MOOVI peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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