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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PEC ; JAVEL BEC ; BEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751261 ; 4002887 ; 4443782 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20212799 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDING PINTAUD FINANCES SASU c/ K |
|---|
Texte intégral
OP21-2799 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T K a déposé le 2 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4751261 portant sur le signe verbal PEC. Le 23 juin 2021, la société HOLDING PINTAUD FINANCES (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque complexe française BEC, déposée le 6 avril 2018, enregistrée sous le n° 4443782, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale française JAVEL BEC, déposée le 3 mai 2013, enregistrée sous le n° 4002887, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque française n° 4443782 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains ; Ustensiles de ménage; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; détartrants à usage domestique ; eau de Javel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants « savons désinfectants ; désinfectants ; Ustensiles de ménage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « savons médicinaux; shampoings médicamenteux ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; détartrants à usage domestique ; eau de Javel » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent principalement de produits utilisés dans un cadre médical, et ont pour objet le traitement du corps, alors que les seconds s’entendent de produits à usage ménager ou industriel. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits, qui répondent à des besoins différents, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ni se retrouvent dans les mêmes rayons (pharmacies ou parapharmacies pour les premiers / rayons spécialisés dédiés au ménage des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait
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différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. De même, les « ustensiles de toilette; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent divers ustensiles utilisés pour la toilette et le soin du corps, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; détartrants à usage domestique ; eau de Javel » de la marque antérieure, tel que précédemment définis. Les produits précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PEC. La marque antérieure porte sur le signe complexe BEC, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations PEC du signe contesté et BEC de la marque antérieure sont de même longueur (trois lettres) et présentent en commun deux lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence finale –EC, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en un temps), des sonorités d’attaque [p] dans le signe contesté / [b] dans la marque antérieure, proches et des sonorités finales identiques [èk], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques.
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La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre d’attaque P au sein du signe contesté à la lettre d’attaque B de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que la lettre P de la marque antérieure est proche visuel ement et surtout phonétiquement de la lettre B de la marque antérieure, et que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el e n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme BEC par lequel la marque antérieure sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PEC est donc similaire à la marque complexe antérieure BEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. B. Sur le fondement de la marque française n° 4002887 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains ; Ustensiles de ménage; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Hypochlorite de soude». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les produits « savons désinfectants ; désinfectants ; Ustensiles de ménage » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « savons médicinaux; shampoings médicamenteux ; produits antibactériens pour le lavage des mains », qui s’entendent principalement de produits utilisés dans un cadre médical et à destination du corps humain, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits «Hypochlorite de soude» de la marque antérieure, qui désignent un composé chimique utilisé dans le cadre de produits à usage domestique ayant de nombreuses application tel es que la purification de surface, le blanchiment, l’élimination d’odeurs et la désinfection de l’eau. A cet égard, la société opposante souligne que l’«hypochlorite de soude» est « une solution aqueuse couramment utilisée comme agent désinfectant et agent de blanchiment, par exemple sous forme d’eau de javel pour un usage domestique ». Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. De même, les « ustensiles de toilette; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent divers ustensiles utilisés pour la toilette et le soin du corps, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits «Hypochlorite de soude» de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaire, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PEC. La marque antérieure porte sur le signe verbal JAVEL BEC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun les termes proches PEC/BEC.
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Visuel ement, les termes PEC du signe contesté et BEC de la marque antérieure sont de même longueur (trois lettres) et présentent en commun deux lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence finale –EC, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en un temps), des sonorités d’attaque [p] dans le signe contesté / [b] dans la marque antérieure, proches et des sonorités finales identiques [èk], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre d’attaque P au sein du signe contesté à la lettre d’attaque B de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que la lettre P de la marque antérieure est proche visuel ement et surtout phonétiquement de la lettre B de la marque antérieure, et que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Si les signes diffèrent par la présence du terme JAVEL au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme BEC, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant en ce que le terme JAVEL, qui le précède, désigne une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium et apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en désigne la nature, ainsi que le souligne la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PEC est donc similaire à la marque verbale antérieure JAVEL BEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PEC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons désinfectants ; désinfectants ; Ustensiles de ménage». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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