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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2022, n° OP 21-2690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WONDERLAND ; WONDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770018 ; 018088593 |
| Référence INPI : | O20213690 |
Sur les parties
| Parties : | REMARKABLE FOOD Inc. (États-Unis) c/ WLA EVENTS SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-3690 01/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WLA EVENTS (société à Responsabilité limitée) a déposé le 25 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 770 018, portant sur le signe verbal WONDERLAND. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 9 août 2021, la société REMARKABLE FOODS, INC. (société américaine organisée selon les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal WONDER, déposé le 27 juin 2019 et enregistrée sous le n° 018 088 593, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société déposante. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « logiciels téléchargeables pour l’engagement et la coordination de services de livraison de repas et de boissons; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’informations sur des services de livraison de repas et de boissons; logiciels téléchargeables d’accès à et de fourniture de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 services de commande et de livraison de nourriture et de restaurants; logiciels téléchargeables pour la gestion de réseaux de transporteurs et de livraison de repas et de boissons; logiciels téléchargeables utilisés pour faciliter la publicité et le marketing de services de livraison de repas et boissons à des consommateurs, de révision d’informations concernant des options de livraison de repas et boissons, de recherche d’options de repas et boissons, d’accès à des menus, de passage de commandes de repas et boissons, et de surveillance et suivi de l’avancement et de la localisation de commandes ; services publicitaires et promotionnels de repas et de boissons et services de livraison de repas et de boissons; services de commandes en ligne d’aliments et boissons; traitement électronique de commandes de repas et boissons; fourniture d’un site web proposant un service de commande en ligne dans le domaine de la livraison de repas et boissons; mise à disposition d’informations pour les consommateurs dans le domaine des restaurants, de l’alimentation et des boissons; services de gestion commerciale en matière de transport et de livraison de repas et boissons; publicité et marketing de services de livraison de repas et boissons à des consommateurs via un portail en ligne; fourniture de portails en ligne permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires sur des repas et boissons et les services de livraison de repas et de boissons à des fins commerciales ; services de livraison d’aliments; à savoir livraison, livraison de repas et livraisons de produits alimentaires et boissons; fourniture d’un site web proposant des informations dans le domaine de la livraison d’aliments et de boissons; fourniture de sites web proposant des informations en matière de services de livraison de repas et de boissons et de réservation de services de livraison de repas et de boissons; fourniture à des tiers d’informations et suivi d’informations sur l’avancement de la livraison de repas et boissons via l’internet, un portail en ligne, une application logicielle mobile et par téléphone, non à des fins commerciales; services de logistique en matière de transport, à savoir, organisation du transport et de la livraison d’aliments et de boissons; fourniture d’informations sur les options de livraison de repas et boissons via un portail en ligne; surveillance et suivi de la localisation de commandes de livraison d’aliments et boissons via un portail en ligne ; fourniture d’accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne de fourniture de services de livraison de repas et de boissons, et d’informations sur des services de livraison de repas et de boissons; fourniture d’accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne de gestion de réseaux de transporteurs et de livraison de repas et de boissons; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la publicité et le marketing de services de livraison de repas et boissons à des consommateurs, de révision d’informations concernant des options de livraison de repas et boissons, de recherche d’options de repas et boissons, d’accès à des menus, de passage de commandes de repas et boissons, et de surveillance et suivi de l’avancement ou de la localisation de commandes de repas et de boissons ; fourniture de nourriture et de boissons par véhicules; services de préparation d’aliments; fourniture de services d’informations sur des restaurants via un portail en ligne, à savoir options d’aliments et boissons, menus, passage de commandes de nourriture et boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En revanche, les services d’« hébergement temporaire » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de préparation d’aliments » de la marque antérieure les seconds n’étant pas proposés dans le cadre de la prestation des premiers, ni inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WONDERLAND, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal WONDER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes sont tous-deux composés d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal WONDER, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence de la séquence finale –LAND, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la longue séquence d’attaque WONDER, distinctive au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 l’élément verbal LAND qui lui est adjoint, couramment utilisé pour désigner un lieu consacré à un thème particulier, s’y rapporte directement et la met en exergue. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contestée WONDERLAND est donc similaire à la marque antérieure WONDER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande contestée, avec les produits et services de la marque antérieure invoquée, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, à savoir les suivants : « hébergement temporaire », et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WONDERLAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale WONDER. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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