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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-3706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FORMATWEETT ; TWEET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767120 ; 013013115 |
| Référence INPI : | O20213706 |
Sur les parties
| Parties : | TWEETT EMPLOI LA MADELEINE EURL c/ TWITTER Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP21-3706 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TWEETT EMPLOI LA MADELEINE (entreprise unipersonnel e à responsabilité limitée) a déposé le 17 mai 2021, la demande d’enregistrement de marque n° 4767120, et portant sur la marque verbale FORMATWEETT. Le 10 août 2021, la société TWITTER INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TWEET déposée le 19 juin 2014, enregistrée sous le n° 013013115, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bases de données informatiques, programmes informatiques et logiciels pour l’entrée, le stockage, le traitement et la récupération d’informations concernant l’exploitation d’un service de dotation en personnel, de recrutement, d’évaluation et de formation des employés et des candidats à un poste, de gestion des ressources humaines ; Recrutement de personnel ; services professionnels de recrutement ; services de conseils en recrutement et placement de personnel ; bureaux de placement ; mise à disposition de personnel ; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire ; services de placement d’intérimaires et stage et alternances ; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et/ou permanent ; services de chasseurs de têtes pour cadres ; service de recherche et de sélection de cadres ; aide au recrutement ; portage salarial ; conseil en gestion de personnel ; conseils de gestion en matière de recrutement de personnel ; services de gestion de ressources humaines ; services de conseil ers en ressources humaines ; location d’espaces publicitaires pour offres d’emploi sur Internet ; services de diffusion d’offres d’emploi ; sélection de personnel par procédés psychologiques et psychotechniques ; réalisation de tests (psychologiques et psychotechniques) d’attitude et de comportement pour le placement de personnel et pour les évaluations de personnel ; conduite et réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement ; Fourniture d’accès et mise à disposition de bases de données de blogs en ligne se rapportant aux domaines des ressources humaines, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnel e, de la formation professionnel e et de la gestion de carrière ; Formation ; éducation ; organisation et conduite de col oques, évènements, ateliers, séminaires, expositions, conférences, foires et salons ; le tout se rapportant aux domaines de l’interim, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnel e, de la formation professionnel e et de la gestion de carrière ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « logiciels; Logiciels pour la col ecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et informations; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Logiciels de synchronisation de bases de données; Gestion des affaires commerciales; Services de publicité en ligne; Diffusion de messages publicitaires pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne; Service en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises; Recherche et récupération d’informations, sites et ressources se trouvant sur des réseaux informatiques pour d’autres; Services de télécommunications, à savoir, fourniture d’accès à une base de données interactive ; Fourniture d’accès à des sites Internet, des bases de données informatiques et l’internet; Fourniture d’accès à des journaux en ligne, à savoir, blogs, avec un contenu défini par l’utilisateur; Éducation, fourniture d’activités pédagogiques ; Services éducatifs et récréatifs sous la forme d’expositions, cours de sport, clubs, programmes radiophoniques, comédies, concours, œuvres visuel es, jeux, festivals, musées, parcs, événements culturels, concerts, édition, animation, questions d’actualité, mode, et présentations multimédias accessibles par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques ou de communications ; Fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne dans le domaine du réseautage social ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « programmes informatiques et logiciels pour l’entrée, le stockage, le traitement et la récupération d’informations concernant l’exploitation d’un service de dotation en personnel, de recrutement, d’évaluation et de formation des employés et des candidats à un poste, de gestion des ressources humaines ; Bases de données informatiques ; location d’espaces publicitaires pour offres d’emploi sur Internet ; éducation ; Formation ; Fourniture d’accès et mise à disposition de bases de données de
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blogs en ligne se rapportant aux domaines des ressources humaines, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnel e, de la formation professionnel e et de la gestion de carrière ; organisation et conduite de col oques, évènements, ateliers, séminaires, expositions, conférences, foires et salons ; le tout se rapportant aux domaines de l’interim, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnel e, de la formation professionnel e et de la gestion de carrière ; services de diffusion d’offres d’emploi ; Recrutement de personnel ; services professionnels de recrutement ; services de conseils en recrutement et placement de personnel ; bureaux de placement ; mise à disposition de personnel ; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire ; services de placement d’intérimaires et stage et alternances ; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et/ou permanent ; services de chasseurs de têtes pour cadres ; service de recherche et de sélection de cadres ; aide au recrutement » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, , les services de « portage salarial ; conseil en gestion de personnel ; conseils de gestion en matière de recrutement de personnel ; services de gestion de ressources humaines ; services de conseil ers en ressources humaines » qui s’entendent d’une forme d’emploi impliquant une relation tripartite entre un travail eur indépendant, un client et une entreprise de portage salarial et de diverses prestations de ressources humaines, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne s’appliquent pas au domaine commercial. Ces services seront en outre rendus par des prestataires différents : sociétés spécialisées dans le recrutement / sociétés de conseil spécialisées dans le domaine commercial. En outre, l’argument de la société opposante selon lequel ces services relèvent du domaine de la gestion d’entreprise est trop général, en présence de services présentant les caractéristiques précitées propres à les distinguer. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les services de « sélection de personnel par procédés psychologiques et psychotechniques ; réalisation de tests (psychologiques et psychotechniques) d’attitude et de comportement pour le placement de personnel et pour les évaluations de personnel ; conduite et réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent diverses prestations de sélection de personnel par l’intermédiaire de tests psychologiques et de personnalité, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Recherche et récupération d’informations, sites et ressources se trouvant sur des réseaux informatiques pour d’autres » de la marque antérieure qui sont des prestations de manipulations de données sans rapport nécessaire avec des profils professionnels et le recrutement, contrairement à ce que soutient l’opposante. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FORMATWEETT.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal TWEET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que les signes on en commun la séquence TWEET(T), seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence en attaque du signe contestée, de la séquence FORMA-. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduits à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination TWEET, constitutive de la marque antérieure, est distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au regard des services en cause, ce terme est particulièrement mémorisable de par la succession inhabituel e de lettres qui le composent. La séquence commune TWEET sera donc davantage de nature à retenir l’attention que la séquence FORMA, ce que ne conteste pas la déposante. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté FORMATWEETT est donc similaire à la marque antérieure verbale TWEET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION
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En conséquence, la marque verbale FORMATWEETT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits et services suivants : « programmes informatiques et logiciels pour l’entrée, le stockage, le traitement et la récupération d’informations concernant l’exploitation d’un service de dotation en personnel, de recrutement, d’évaluation et de formation des employés et des candidats à un poste, de gestion des ressources humaines ; Bases de données informatiques ; location d’espaces publicitaires pour offres d’emploi sur Internet ; éducation ; Formation ; Fourniture d’accès et mise à disposition de bases de données de blogs en ligne se rapportant aux domaines des ressources humaines, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnel e, de la formation professionnel e et de la gestion de carrière ; organisation et conduite de col oques, évènements, ateliers, séminaires, expositions, conférences, foires et salons ; le tout se rapportant aux domaines de l’interim, de la sélection, du recrutement et du placement de personnel temporaire et/ou permanent, de l’orientation professionnel e, de la formation professionnel e et de la gestion de carrière ; services de diffusion d’offres d’emploi ; Recrutement de personnel ; services professionnels de recrutement ; services de conseils en recrutement et placement de personnel ; bureaux de placement ; mise à disposition de personnel ; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire ; services de placement d’intérimaires et stage et alternances ; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et/ou permanent ; services de chasseurs de têtes pour cadres ; service de recherche et de sélection de cadres ; aide au recrutement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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