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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-3700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROSALYS HDF ; OZALYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769141 ; 4184495 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20213700 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE OZALYS SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-3700 23/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A L a déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 769 141 portant sur le signe verbal ROSALYS HDF. Le 9 août 2021, la société LABORATOIRE OZALYS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe OZALYS déposée le 29 mai 2015 et enregistrée sous le n° 4 184 495, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
La déposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; savons, y compris les savons liquides. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les arguments de la déposante selon lesquels « la marque OZALYS propose des produits industriels. [Sa] marque ROSALYS propose des produits confectionnés soigneusement à la main » pour les produits de classe 3 et « la marque OZALYS propose des produits de soins. [Sa] marque ROSALYS propose des services de soin de la peau » pour les services de la classe 44 sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROSALYS. La marque antérieure porte sur le signe complexe OZALYS, ci-dessous reproduit : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique stylisée. Visuellement, les signes sont composés des dénominations ROSALYS du signe contesté et OZALYS de la marque antérieure, lesquelles sont de longueur proche et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et formant les longues séquences communes O-ALYS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, elles se prononcent pareillement en trois temps avec une syllabe d’attaque proche marquée par la voyelle O [ro] pour le signe contesté et [o] pour la marque antérieure et des syllabes intermédiaires et finales identiques [za-lys], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations dès lors que les seules différences tenant à la présence de la lettre R et la substitution de la lettre S à la lettre Z au sein du signe contesté, cette dernière sans incidence phonétique, ne sauraient écarter la perception globale proche de ces deux dénominations, qui restent ainsi dominées par des séquences de lettres O /ALYS et les sonorités très proches [o-za-lis]. Conceptuellement, les arguments de la déposante selon lesquels la description de sa marque consisterait en « la fleur de ROSE la matière première de [ses] produits. La fleur de LYS iconique française symbole souverain » ne sauraient être retenus en l’espèce, dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur perçoive ces deux évocations dans la dénomination ROSALYS qui est un néologisme. En outre la comparaison des signes soit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Ces signes se distinguent par la présence de l’élément HDF au sein du signe contesté et la stylisation de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer lesdites différences. En effet les éléments ROSALYS et OZALYS apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. Le terme ROSALYS présente en outre une position dominante au sein du signe contesté dès lors que l’élément HDF qui le suit pourra être perçu comme l’acronyme correspondant à la région Hauts-de- France, comme l’indiquent les parties, et est ainsi évocateur de la provenance géographique des produits et des services en cause. 4
Enfin, la stylisation de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que la dénomination OZALYS reste immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes. La déposante soutient que « la création du logo est en cours, et [qu’elle] s’engage à ce que qu’il ne parait aucun trait commun » et fournit à ce titre des visuels. Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des signes doit s’effectuer entre le signe tel que déposé et la marque antérieure telle qu’enregistrée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Le signe verbal contesté ROSALYS apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure OZALYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ROSALYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4769141 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 6
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