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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2022, n° OP 21-3703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Adelpi ; RADELBI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768290 ; 1392580 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20213703 |
Sur les parties
| Parties : | NOVARTIS AG AKTIENGESELLSCHAFT (Suisse) c/ ADELPI SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3703 11/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ADELPI sas (Société par actions simplifiée) a déposée, le 19 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4 768 290 portant sur la dénomination ADELPI.
Le 09 aout 2021, la société NOVARTIS AG AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale RADELBI, déposée le 31 janvier 2018 sous priorité en date du 22 janvier 2018, et enregistrée sous le n°1 392 580 désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; savons médicinaux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; fongicides; tisanes médicinales » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pharmaceutiques».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; savons médicinaux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; fongicides; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination e signe complexe ADELPI, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination RADELBI, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les deux signes en présences sont composés d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes en cause présentent des longueurs similaires (six lettres pour la demande contestée et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres identiques sur six, placées dans le même ordre, à savoir A, D, E, L et I. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque proches ([rad] et [ad]), une sonorité centrale identique [el] et des sonorités finales proches ([pi] pour le signe contesté / [bi] pour la marque antérieure).
Si ces dénominations se distinguent par la présence de la lettre R en attaque au sein de la marque antérieure ainsi que par la substitution de la lettre P à la lettre B dans le signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception d’ensemble très proche de ces signes.
La dénomination ADELPI est donc similaire à la marque verbale antérieure RADELBI.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination ADELPI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; savons médicinaux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; fongicides; tisanes médicinales »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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