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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-3694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | iksia SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS ; ISIKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769093 ; 4457910 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20213694 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3694 04/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ORALAB SAS (SAS) a déposé le 21 mai 2021 la demande d’enregistrement n°21 4769093 portant sur le signe complexe IKSIA SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS.
Le 9 août 2021, la société BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ISIKA, déposée le 1er juin 2018, et enregistrée sous le n°18 4457910.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images ou des données ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; agendas électroniques, alarmes, instruments d’alarme, cartes à mémoire ou à microprocesseur, appareils électriques de contrôle, supports de données optiques, émetteurs [télécommunication], émetteurs de signaux électroniques, supports d’enregistrement sonores, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, lecteurs [informatique], logiciels [programmes enregistrés], modems, émetteurs de signaux électroniques, sonneries [appareils avertisseurs], appareils électroniques d’affichage déporté, tablettes électroniques ; Appareil pour transmission de données ; Logiciels pour dispositifs d’alarme ; Matériel informatique pour dispositifs d’alarme ; Appareils pour le traitement de l’information à utiliser avec des dispositifs d’alarme ; Appareils pour le stockage de l’information à utiliser avec des dispositifs d’alarme ; Appareils d’alarmes ; Systèmes d’alarme ; Appareils de signalisation d’alarmes ; Récepteurs de signaux d’alarme ; Transmetteurs de signaux d’alarme ; Appareils pour la production et la transmission de signaux d’alarme ; Alarmes équipées d’activateurs pour la transmission de données ou de messages ; Alarmes équipées d’affichages visuels ; Détecteurs pour dispositifs d’alarme ; Déclencheurs d’alarmes ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Logiciels [programmes enregistrés] ; Ordinateurs (programmes d'-) [logiciels téléchargeables] ; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; Logiciels pour la recherche de données ; Logiciels de gestion de bases de données ; Logiciels de stockage automatique de données ; Logiciels d’ingénierie de logiciels assistée par ordinateur ; Logiciels de commande d’opérations industrielles ; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et données ; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données ; Programmes informatiques de recherche, d’indexation, de filtrage et de récupération de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; supports d’enregistrement numérique ; appareils et équipements de traitement des données et des informations ; logiciels ; programmes d’ordinateurs ; ordinateurs ; équipement de traitement de données ; matériel de télécommunications à utiliser avec les réseaux mobiles ; assistant numérique personnel ; émetteurs de signaux électroniques ; caméras vidéo ; capteurs d’activité ; Puces électroniques reliées à un système d’information. tous les produits précités non destinés à des logiciels d’identification et de vérification d’individus ; des cartes d’identité électroniques et numériques pour dispositifs mobiles pour l’identification et la vérification d’individus ; des bracelets d’identité magnétiques ; des étiquettes d’identification codées ; des étiquettes d’identification magnétiques ; des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) ; des lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID) ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe IKSIA SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ISIKA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, dans une présentation et une police de caractères particulières ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes en cause sont de longueur identique (cinq lettres où la lettre I se retrouve par deux fois), présentent les mêmes lettres I et A en attaque et en position finale, ainsi qu’une séquence centrale constituée de l’enchaînement des lettres I, K et S, ce qui leur confère une physionomie proche ; à cet égard, il est vrai selon la société opposante que la lettre K « rare en langue française, se retrouve dans les deux signes (…) à chaque fois en position centrale ».
Phonétiquement, ils présentent une même sonorité d’attaque [i] suivie d’une sonorité proche [zik/kssi] et d’une sonorité finale identique [a].
Ils diffèrent par la présence de l’expression SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS, ainsi que de couleurs, d’une mise en forme et d’une typographie particulières dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes IKSIA, dans le signe contesté, et ISIKA, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, l’élément verbal IKSIA présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que l’expression SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS, susceptible d’évoquer la nature des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 produits en cause destinés à améliorer la vie quotidienne des aidants dans l’exercice de leurs fonctions, et d’être apparentée à un slogan, apparaît faiblement distinctif au regard de ces produits.
Enfin, le caractère essentiel du terme IKSIA est renforcé par sa position et sa taille au sein du signe contesté, les termes SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS étant placés sur une ligne inférieure, en très petits caractères.
L’expression SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS ne sera donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes.
Le signe complexe contesté IKSIA SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS est donc similaire à la marque verbale antérieure ISIKA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté IKSIA SOULAGEONS LE QUOTIDIEN DES AIDANTS ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ISIKA.
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5 PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images ou des données ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; agendas électroniques, alarmes, instruments d’alarme, cartes à mémoire ou à microprocesseur, appareils électriques de contrôle, supports de données optiques, émetteurs [télécommunication], émetteurs de signaux électroniques, supports d’enregistrement sonores, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, lecteurs [informatique], logiciels [programmes enregistrés], modems, émetteurs de signaux électroniques, sonneries [appareils avertisseurs], appareils électroniques d’affichage déporté, tablettes électroniques ; Appareil pour transmission de données ; Logiciels pour dispositifs d’alarme ; Matériel informatique pour dispositifs d’alarme ; Appareils pour le traitement de l’information à utiliser avec des dispositifs d’alarme ; Appareils pour le stockage de l’information à utiliser avec des dispositifs d’alarme ; Appareils d’alarmes ; Systèmes d’alarme ; Appareils de signalisation d’alarmes ; Récepteurs de signaux d’alarme ; Transmetteurs de signaux d’alarme ; Appareils pour la production et la transmission de signaux d’alarme ; Alarmes équipées d’activateurs pour la transmission de données ou de messages ; Alarmes équipées d’affichages visuels ; Détecteurs pour dispositifs d’alarme ; Déclencheurs d’alarmes ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Logiciels [programmes enregistrés] ; Ordinateurs (programmes d'-) [logiciels téléchargeables] ; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; Logiciels pour la recherche de données ; Logiciels de gestion de bases de données ; Logiciels de stockage automatique de données ; Logiciels d’ingénierie de logiciels assistée par ordinateur ; Logiciels de commande d’opérations industrielles ; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et données ; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données ; Programmes informatiques de recherche, d’indexation, de filtrage et de récupération de données ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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