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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-3699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Linarôme ; DYNAROME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769367 ; 003862323 |
| Référence INPI : | O20213699 |
Sur les parties
| Parties : | VALCOS SA (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3699 09/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame Y L a déposé le 22 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 769 367 portant sur la dénomination LINARÔME. Le 9 août 2021, la société VALCOS SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DYNAROME enregistrée le 28 mai 2004 et dûment renouvelée sous le n° 003862323, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits non à usage médical pour le bain à base d’huiles essentielles, produits naturels de soin et d’hygiène, huiles de massages, huiles pour le corps, produits solaires à base d’huiles essentielles, essences de plantes, préparations non à usage médical à base d’huiles essentielles ; Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, produits diététiques pour enfants et malades, matériel pour pansements, matière pour plomber les dents et empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et animaux nuisibles, désodorisants autre qu’à usage personnel, produits naturels de soin et d’hygiène, désinfectants à usage hygiénique, emplâtres, préparations pour désinfecter le nez, préparations à base d’huiles essentielles à usage médical notamment pour le traitement des rhumes, rhinites, douleurs musculaires, rhumatismes, des affections cutanées, produits inhalant à base d’huiles essentielles, antiseptiques; produits pour le bain à usage médical ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); bougeoirs non en métaux
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précieux, verres (récipients), flacons non en métaux précieux, pulvérisateurs d’huiles essentielles, diffuseurs d’huiles essentielles, vaporisateurs d’huiles essentielles, diffuseurs d’arômes, brûles parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LINARÔME, ci-dessous reproduite: La marque antérieure porte sur la dénomination DYNAROME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LINARÔME et DYNAROME, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (longueur identique, six lettres communes sur huit, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence de lettres – NAROME, même rythme en trois temps, sonorité d’attaque proche marquée par le son [i] ([li] pour le signe contesté, [di] pour la marque antérieure) sonorités centrales et finales identiques [na-rome]). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée LINARÔME est donc similaire à la marque verbale antérieure DYNAROME, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LINARÔME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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