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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-3731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOZAIK ; mozaïc |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770487 ; 4668399 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20213731 |
Sur les parties
| Parties : | CREDIT AGRICOLE SA c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3731 08/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G J a déposé le 26 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 770 487 portant sur le signe verbal MOZAIK. Le 10 aout 2021, la société CREDIT AGRICOLE SA (societe anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française figurative MOZAÏC déposée le 22 juil et 2020 et enregistrée sous le n° 4668399, en se fondant sur l’existance d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 21-3731. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Cartes magnétiques, cartes à micro-processeurs ; services d’abonnement à des journaux ; Services de cartes de paiement, services de cartes de débit, services de cartes de crédit, services de cartes de paiement ; Services de mise à disposition de forum en ligne ; services d’organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la
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demande d’enregistrement contestée, sont, en effet, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières » de la demande contestée qui s’entendent de prestations ayant pour objet respectivement, l’estimation de la valeur d’un bien immobilier ainsi que sa gestion locative, administrative et commerciale, et plus généralement, de prestations matériel es et intel ectuel es relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, proposées par des agences immobilières ou des gestionnaires spécialisés ne présentent, à l’évidence, pas les mêmes natures, objets et destinations que les services suivants : « Services de cartes de paiement, services de cartes de débit, services de cartes de crédit, services de cartes de paiement » de la marque antérieure. Dès lors rien ne permet d’affirmer comme le fait l’opposante que les services précités de la demande contestée « relèvent de l’activité des établissements bancaires et financiers qui offrent à leur clientèle une gamme étendue de prestations ». Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOZAIK, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif MOZAÏC, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique, le premier comportant une dénomination représentée par l’intermédiaire d’une police de caractère neutre de couleur noire, la seconde, une dénomination représentée par l’intermédiaire d’une police de caractère bicolore.
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Sur le plan visuel, les éléments verbaux MOZAÏC et MOZAIK des signes en présence, sont de longueur identique et ont en commun cinq lettres sur six, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence verbale MOZAI, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie très proche. Sur le plan phonétique, ils présentent un même rythme en trois temps et une même succession de sonorités [mo] [za] [ik], ce qui leur confère une prononciation identique. Enfin, sur le plan conceptuel, le terme anglais transparent MOZAÏC constitutif de la marque antérieure correspond à la traduction anglaise du terme français MOZAIQUE, qui désigne un art décoratif dans lequel on utilise des fragments de pierre, et dont le signe contesté MOZAIK demeure relativement proche. C’est pourquoi le consommateur attribuera à ces signes une signification identique, ce qui n’est d’ail eurs pas contesté par le déposant. La présentation de la marque antérieure n’affecte nul ement le caractère immédiatement perceptible de l’élément MOSAIC de la marque antérieure. Conséquemment, le signe verbal contesté MOZAIK est similaire à la marque figurative antérieure MOSAÏC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement jugés différents de ceux de la marque antérieure et ce malgré la forte similarité des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MOZAIK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique ; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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