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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-3732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | StreetMuscu ; Street One |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768683 ; 009842592 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213732 |
Sur les parties
| Parties : | FEDERATION FRANCAISE D'HALTEROPHILIE-MUSCULATION (Association) c/ STREET ONE GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-3732 14/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE-MUSCULATION (Association loi 1901) a déposé, le 20/05/2021, la demande d’enregistrement n° 4 768 683 portant sur le signe complexe STREETMUSCU. Le 10 aout 2021, la société Street One GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale l’Union Européenne portant sur le signe verbal STREET ONE, déposée le 25 mars 2011 et renouvelée par déclaration publiée le 05 février 2021 sous le n° 009842592. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chapel erie ; Accessoires pour vêtements, à savoir ceintures, gants, foulards ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe STREETMUSCU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal STREET ONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal ainsi que d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté, comme l’invoque l’opposant, que les deux signes aient en commun la même construction associant le terme STREET, en position d’attaque à un terme de moindre importance (terme faiblement distinctif MUSCU pour le signe contesté / terme ONE en tant que «simple désignation numérique » pour la marque antérieure). En outre, l’élément figuratif à savoir un homme semblant faire du sport, les couleurs ainsi que la présentation particulière au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux au sein de ce signe. Il résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté STREET MUSCU est donc similaire à la marque verbale antérieure STREET ONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence le signe complexe STREETMUSCU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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