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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2022, n° OP 21-4649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUPPLEMIUM ; SUSTENIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4792894 ; 011225158 |
| Référence INPI : | O20214649 |
Sur les parties
| Parties : | A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL (Italie) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP21-4649 21/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P , a déposé le 16 août 2021, la demande d’enregistrement n°4792894 portant sur la marque verbale SUPPLEMIUM. Le 14 octobre 2021, la société A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SUSTENIUM déposée le 28 septembre 2012, enregistrée sous le n° 011225158, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Herbes médicinales; Thé médicinal; Tisanes » La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SUPPLEMIUM. La marque antérieure porte sur le signe verbal SUSTENIUM.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, tout comme la marque antérieure. Ces dénominations apparaissent distinctives au regard des produits désignés. Visuellement et phonétiquement, les dénominations SUPPLEMIUM, de la demande contestée, et SUSTENIUM, de la marque antérieure, ont en commun six lettres (S, U, E, I, U et M) placées dans le même ordre, et dont les deux premières et les trois dernières forment respectivement les séquences d’attaque et finale SU- et –IUM. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, le fait que chacun des signes soit composé de la combinaison de lettres SU, E, IUM ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que les deux signes, perçus et retenus dans leur globalité par le consommateur, présentent de nombreuses différences excluant tout risque de confusion entre eux. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur séquence centrale : PPLEM pour ce qui est de la demande contestée et STEN pour ce qui est de la marque antérieure. Ainsi, ces signes présentent une physionomie distincte. Phonétiquement, ces dénominations se différencient par leurs sonorités centrales ([plèm] pour ce qui est de la demande contestée, [stèn] pour ce qui est de la marque antérieure). Enfin, et surtout intellectuellement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’évocation véhiculée par les signes est différente : le signe contesté évoquant par sa séquence SUPPLE- le verbe « supplémenter », alors que la marque antérieure évoque par son attaque SUSTE- est davantage susceptible au regard des produits en cause d’être perçu comme une référence au verbe « sustenter ». Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes et le consommateur qui n’a pas les deux signes sous les yeux ne percevra pas le signe contesté comme composé de certaines lettres communes avec la marque antérieure mais comme un signe distinct.
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Le signe verbal SUPPLEMIUM n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SUSTENIUM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SUPPLEMIUM peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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