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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIRCUS BAOBAB ; Baobab COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789461 ; 4706242 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20214667 |
Sur les parties
| Parties : | BAOBAB COLLECTION SA c/ ASSOCIATION ROCK EN CIRQUE (Association) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4667 24/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’association ASSOCIATION ROCK EN CIRQUE, a déposé le 30 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°21 4789461portant sur le signe verbal CIRCUS BAOBAB.
Le 19 octobre 2021, la société BAOBAB COLLECTION (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe BAOBAB COLLECTION, enregistrée le 9 avril 2021 sous le n°4706242.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les cheveux; lotions pour le corps à usage cosmétique; gels et baumes pour la douche; crème à raser; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique; extraits de parfums; parfums d’ambiance; encens; bâtonnets d’encens; cônes d’encens; sachets senteurs; eaux de senteur; shampoings; lessives; lessives liquides; adoucissants pour matières et produits textiles; eaux de linge destinées à parfumer le linge; produits nettoyants ménagers; pots-pourris; sachets parfumés pour tiroirs; parfums d’intérieur; extraits de plantes aromatiques, à usage cosmétique ; Bougies; bougies parfumées ; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; coupes décoratives en verre ou en terre cuite destinées à recevoir des bougies ou des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 huiles essentielles; veilleuses; vases, y compris globes, en verre; flacons; récipients destinés à contenir du parfum dans lesquels sont introduits des bâtonnets en bois ou en bambou servant à diffuser ce parfum; chandeliers et autres supports semblables destinés à recevoir des bougies; porte-encens; diffuseurs de parfum ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; verres (récipients); vaisselle » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les « poubelles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des récipients destinés aux ordures ménagères n’appartiennent pas à la catégorie générale « Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes » qui désigne des produits à base de verre, de céramique fine ou de poterie de terre vernis, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de bijoux en matières précieuses, de matières premières, à savoir des minéraux rares, d’articles d’horlogerie et leurs parties constitutives, d’articles ornementaux et de décoration en métaux précieux, d’anneaux ou étuis destinés à porter des clés ou des bijoux ainsi que de pièces de métal, généralement circulaires, frappées ou fondues en l’honneur d’un personnage ou en souvenir d’un évènement, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les cheveux; lotions pour le corps à usage cosmétique; gels et baumes pour la douche; crème à raser; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique; extraits de parfums; parfums d’ambiance; encens; bâtonnets d’encens; cônes d’encens; sachets senteurs; eaux de senteur; shampoings; parfums d’intérieur; extraits de plantes aromatiques, à usage cosmétique » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, de substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique, de substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, de produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 chevelure ainsi que de substances résineuses aromatiques, qui brûlent en répandant une odeur pénétrante.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les établissements offrant les services susvisés de la demande d’enregistrement contestée proposent également les produits susvisés de la marque antérieure, dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités.
En effet, en se contentant de citer le nom de trois entreprises, sans toutefois apporter de documents relatifs à la diversification de l’activité de ces entreprises, la société opposante ne démontre pas la réalité de telles pratiques.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, des bagages à main de forme rectangulaires destinées à transporter des documents ou des vêtements, des objets portatifs formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger du soleil ou de la pluie, des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, des instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, des ensembles des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux, des contenants dont la fonction est de placer, ranger et transporter de l’argent ou de petits documents, des mallettes de voyage rigides destinées à contenir divers produits et accessoires de toilette ainsi que des accessoires pour animaux n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les cheveux; lotions pour le corps à usage cosmétique; gels et baumes pour la douche; crème à raser; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique; extraits de parfums; parfums d’ambiance; encens; bâtonnets d’encens; cônes d’encens; sachets senteurs; eaux de senteur; shampoings; parfums d’intérieur; extraits de plantes aromatiques, à usage cosmétique » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
A ce titre, l’Institut ne saurait partager les observations de la société opposante selon lesquelles les produits précités de la demande d’enregistrement « …l’ensemble de ces produits relèvent du secteur de la mode… » dans la mesure où il n’est aucunement démontré que les produits susmentionnés appartiennent à ce secteur d’activité.
En outre, les premiers sont vendus dans les maroquineries ou les animaleries alors que les seconds se retrouvent dans les rayons d’hygiène et de beauté des grandes surfaces.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces produits « peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et être vendus via les mêmes canaux de distribution », dès lors qu’elle n’apporte aucun document à l’appui de son affirmation.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer, des parties du vêtement qui entourent et protègent le pied, des chapeaux, des pièces de l’habillement qui s’adapte exactement à la main ainsi que des écharpe ou carré de soie, de coton que l’on porte autour du cou ou noué autour de la tête n’ont pas les même nature, fonction et destination que les « produits de parfumerie ; cosmétiques; savons; lotions pour cheveux » tels que précédemment définit.
A cet égard, la société opposante invoque le fait que « les consommateurs perçoivent la mode et la beauté comme une seule et même chose. La coiffure, les soins de la peau et le maquillage d’une personne sont aussi importants que le choix des vêtements (dont les foulards et les articles de bonneterie) et des chaussures ».
Elle invoque également la diversification des entreprises pour ces produits et le fait que « le consommateur est habitué à trouver dans les mêmes enseignes tant des vêtements et accessoires que des parfums ou cosmétiques créés par un même producteur »
Toutefois, au regard des produits en cause, qui présentent des natures, fonction et destinations différentes, la société opposante ne produits aucun document de nature à prouver la réalité de la diversification des entreprises dans ce domaine.
En outre, la simple citation de décisions du Tribunal de l’Union Européenne ou de décisions de justice, ne sauraient apporter la preuve de cette diversification, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe BAOBAB COLLECTION ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux positionnés sur deux lignes distinctes et d’un élément figuratif.
Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme BAOBAB, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ces signes diffèrent par la présence du terme CIRCUS au sein du signe contesté et du terme du terme COLLECTION ainsi que de la représentation graphique d’un baobab dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme BAOBAB apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
Par ailleurs, celui-ci présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme CIRCUS qui le précède s’y rapporte directement et permet de l’introduire, le mettant ainsi en exergue.
Le terme BAOBAB retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Le terme BAOBAB présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure compte tenu de sa position en attaque ainsi que de sa présentation dans une police de taille augmentée en comparaison au terme COLLECTION qui le suit, faiblement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 distinctif dès lors qu’il s’agit d’un terme usuel pour désigner une ligne de produits notamment dans les secteurs de la mode, de la parfumerie et des bijoux.
En outre, l’élément figuratif qui accompagne les termes BAOBAB COLLECTION, n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de ces termes par lequel la marque sera lue et prononcée. Cet élément figuratif, représentant un arbre, se rapporte en outre immédiatement au terme BAOBAB qu’il vient illustrer.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe verbal contesté CIRCUS BAOBAB est donc similaire à la marque verbale antérieure BAOBAB COLLECTION.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de certains produits.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, les signes en cause ne sont pas identiques, ni suffisamment proches pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les deux marques.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CIRCUS BAOBAB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; verres (récipients); vaisselle ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°4789461 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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