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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° OP 21-4690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 4 SEASONS RACE ; FOUR SEASONS ; FOUR SEASONS ; FOUR SEASONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789438 ; 015273121 ; 005261078 ; 000927079 |
| Référence INPI : | O20214690 |
Sur les parties
| Parties : | FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) Ltd (Barbade) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4690 Le 30/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H J a déposé, le 30 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4789438 portant sur le signe complexe 4 SEASONS RACE.
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Le 19 octobre 2021, la société FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD. (société de droit barbadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne FOUR SEASONS déposée le 10 septembre 1998, enregistrée sous le n°000927079 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne FOUR SEASONS déposée le 16 août 2006, enregistrée sous le n°005261078 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne FOUR SEASONS déposée le 23 mars 2016 et enregistrée sous le n°015273121, sur le fondement du risque de confusion. Il est précisé que la société FOUR SEASONS HOTELS (Netherlands) B.V. vient au droit de la société FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD. suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au Registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Le libellé à prendre en considération au fin de la présente procédure et suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée est le suivant : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; les produits précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de
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placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; les services précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ; Activités sportives ; organisation de concours (éducation) ; les services précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ». A. Sur le fondement de la marque n° 000927079 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de la marque antérieure n°000927079, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; les produits précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapellerie vendus avec et/ou associés aux propriétés du demandeur en matière de logement, divertissement et/ou loisir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe 4 SEASONS RACE, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal FOUR SEASONS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un chiffre et de deux termes, et la marque antérieure de deux termes. Les signes en cause ont en commun le terme SEASONS précédé de l’élément quatre en attaque (4 pour le signe contesté / FOUR pour la marque antérieure), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si ces signes se distinguent par la présence du terme RACE au sein du signe, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les éléments 4 / FOUR et SEASONS apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, l’ensemble alphanumérique 4 SEASONS présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme RACE traduit et compris en français comme signifiant « course » s’y rapporte directement le mettant ainsi en exergue. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe complexe contesté 4 SEASONS RACE est donc similaire à la marque verbale antérieure FOUR SEASONS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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B. Sur le fondement de la marque n° 005261078 Sur la comparaison des services Sur le fondement de la marque antérieure n°005261078, l’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; les services précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales, administration, fonctions de bureau, services d’approvisionnement, gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers, y compris négociation et conclusion de transactions commerciales, organisation de contrats pour l’achat et la vente de biens et de services, fournisseurs et entreprises, services de vente au détail associés avec les propriétés de logement et de loisirs du détenteur de la marque; gestion hôtelière pour des tiers, gérance administrative d’hôtels, gestion de lieux d’exposition (administrative), diffusion des publicités, publicité par courrier individuel, services de centre d’affaires ». Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; les services précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande contestée qui s’entendent d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, visant le recrutement de personnel pour le compte de tiers et de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ne relèvent pas de la catégorie générale constituée par les services de « gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers, y compris négociation et conclusion de transactions commerciales, organisation de contrats pour l’achat et la vente de biens et de services, fournisseurs et entreprises » de la marque antérieure
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qui désignent la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ces services, répondant à des besoins différents, ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination et sont rendus par des prestataires distincts. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’ « optimisation du trafic pour des sites Internet ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers » de la marque antérieure, dès lors que l’accomplissement des premiers ne requièrent pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet ou finalité les premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal FOUR SEASONS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes par la présence commune des éléments 4/ FOUR et SEASONS, distinctifs et dominants dans les deux signes. Le signe complexe contesté 4 SEASONS RACE est donc similaire à la marque verbale antérieure FOUR SEASONS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure.
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C. Sur le fondement de la marque n°015273121 Sur la comparaison des services Sur le fondement de la marque antérieure n°015273121, l’opposition est formée contre les services suivants : « Activités sportives ; organisation de concours (éducation) ; les services précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Mise à disposition d’installations de loisirs; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Organisation d’activités de loisirs; Mise à disposition d’aires de récréation; Organisation d’évènements récréatifs; Mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs; Services de réservation dans le domaine du divertissement; Divertissement; Informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’installations sportives; Mise à disposition d’équipements et d’installations pour entraînements sportifs; Services de salles de gymnastique et de clubs de remise en forme; Mise à disposition de services de clubs de spectacles; Services de galeries d’art; Services de casinos; Mise à disposition d’installations de casinos; Mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; Organisation de réunions et de conférences; Services de conférence; Organisation de conférences commerciales; Organisation de réunions dans le domaine de l’éducation; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Éducation ». Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe FOUR SEASONS, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes par la présence commune des éléments 4/ FOUR et SEASONS, distinctifs et dominants dans les deux signes, la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, n’étant pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal FOUR SEASONS. Le signe complexe contesté 4 SEASONS RACE est donc similaire à la marque complexe antérieure FOUR SEASONS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. D. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté 4 SEASONS RACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; les produits précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
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publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; les services précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ; Activités sportives ; organisation de concours (éducation) ; les services précités n’étant pas exploités dans les domaines du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et du spectacle (à l’exception des compétitions et évènements sportifs) et n’étant pas non plus exploités en relation avec des activités de chasse et pêche ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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