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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YEMMA ; YEMMA EPICERIE FINE CANTINE MAROCAINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788202 ; 4379686 |
| Référence INPI : | O20214660 |
Sur les parties
| Parties : | A A c/ G A |
|---|
Texte intégral
OP21-4660 Le 28 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G A a déposé le 26 juil et 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 788 202 portant sur la dénomination YEMMA. Le 18 octobre 2021, Monsieur A A , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe française YEMMA EPICERIE FINE CANTINE MAROCAINE, déposée le 28 juil et 2017, enregistrée sous le n°17 4 379 686 et dont il est devenu titulaire à la suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au déposant, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination YEMMA, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe YEMMA EPICERIE FINE CANTINE MAROCAINE,
r eproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination, alors que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en cause ont en commun le terme YEMMA, constitutif de la demande contesté, et placé en position centrale des autres éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, des termes EPICERIE FINE CANTINE MAROCAINE ainsi que par la présentation particulière de ces éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences. Au sein de la marque antérieure, le terme YEMMA, distinctif au regard des produits et services désignés, apparait également dominant, en ce que les termes qui le précèdent EPICERIE FINE, et ceux qui le suivent CANTINE MAROCAINE, apparaitront évocateurs ou descriptifs des produits et services désignés. Aussi, ces termes apparaissant dans une tail e de police bien plus petite que cel e dans laquel e est présenté le terme YEMMA, ils ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur, laquel e sera portée sur le terme YEMMA. Enfin, les éléments figuratifs représentant un hexagone stylisé de couleur bleue n’empêchent en rien la parfaite perception du terme YEMMA, placé en son centre ; la marque antérieure sera d’ail eurs lue et prononcée par le consommateur YEMMA. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté YEMMA est donc similaire à la marque antérieure YEMMA EPICERIE FINE CANTINE MAROCAINE.
S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YEMMA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe française YEMMA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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