Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2022, n° OP 21-4653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QOVERY ; COVERY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788069 ; 017949970 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20214653 |
Sur les parties
| Parties : | MAXPAY Ltd SL c/ BIRDSIGHT SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4653 27/06/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BIRDSIGHT (société par actions simplifiée), a déposé le 26 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4788069 portant sur le signe verbal QOVERY.
Le 18 octobre 2021, la société MAXPAY LIMITED (SL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe COVERY, enregistrée le 3 septembre 2018 sous le n°017949970.
L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, le 4 janvier 2022, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement inscrit au registre, transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination QOVERY, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe complexe COVERY, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une présentation particulier de couleur bleue.
Les signes ont en commun les éléments verbaux QOVERY pour le signe contesté et COVERY pour la marque antérieure (dénominations longues comportant la même séquence de lettres -OVERY, même rythme en trois temps et surtout prononciation identique), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et une identité phonétique.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces signes diffèrent par d’une présentation particulière dans le signe contesté et la substitution de la lettre Q par la lettre C.
A cet égard, ne saurait être retenu, l’argument de la société déposante selon lequel, « la partie graphique de la marque antérieure interpel e en ce qu’el e sera perçue comme la combinaison de signe infini et du mot anglais « very » », ces évocations n’étant nullement évidente pour le consommateur.
En outre, cette différence de présentation n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination COVERY, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé.
De plus, la substitution de la lettre d’attaque C par la lettre Q au sein du signe contesté n’a aucune incidence phonétique, le signe contesté étant prononcé de manière strictement identique à la marque antérieure.
Ainsi en raison des grandes ressemblances entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté QOVERY est donc similaire à la marque complexe antérieure COVERY.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Conseils en technologie de l’information, à savoir conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage (cloud computing) ; services de logiciel-service (SaaS) pour le développement et la gestion de logiciels et d’applications mobiles, à savoir services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de 1- mettre en ligne leurs logiciels et applications logiciel es, et 2- d’accéder à un réseau d’informatique dans le nuage (cloud computing) ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financements participatifs, et pour le transfert de fonds en faveur et à partir de tiers; Logiciels d’authentification pour le contrôle d’accès à et les communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques, à savoir logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Logiciels pour la réalisation et le traitement de dons financiers et de financements participatifs en utilisant des cartes de crédit, des cartes de débit, une chambre de compensation automatisée, des cartes prépayées, des cartes de paiement, et d’autres formes de paiement; Logiciels pour entreprises et organisations, à savoir logiciels permettant, exploitant et gérant les relations avec la clientèle, à savoir logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques, à savoir, logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financements participatifs, et pour le transfert de fonds en faveur et à partir de tiers; Logiciels d’authentification pour le contrôle d’accès à et les communications avec des ordinateurs téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur supports informatiques, à savoir logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Logiciels fonctionnant comme un conseil er personnel pour la détection de fraudes en matière de paiements électroniques; Plates-formes logiciel es pour la détection et la résolution de fraudes en matière 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de paiements électroniques. Services de transmission électronique de paiements et informations connexes et communications entre commerçants et clients, À savoir, Transactions de paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et pour le transfert de fonds de et à des tiers; Transmission électronique d’informations financières et commerciales entre clients et entreprises, à savoir concernant le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Fourniture d’accès à des plates- formes sur l’internet, fourniture d’accès utilisateur à des plates-formes sur l’internet, à savoir permettant le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers. Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements, le suivi, et la facturation; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour le contrôle d’accès à et les communications avec des ordinateurs et réseaux informatiques, à savoir concernant des logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Services informatiques, à savoir, fourniture d’interfaces de programmation d’applications permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer le traitement de paiements, le suivi, et la facturation pour leurs propres clients, ainsi que pour eux-mêmes; Fourniture de services de programmation informatique permettant aux clients de créer des options de paiement et de don sur leurs sites en ligne; Fourniture de services de programmation d’ordinateurs permettant aux clients de faciliter les ventes par le biais de sites web de clients, à savoir par la fourniture de services de facturation en ligne, de boutons de paiement sur le site, de terminaux virtuels et d’interfaces de programmation d’applications, à savoir concernant des logiciels pour le traitement des paiements électroniques, dons financiers, crowdfunding (financement communautaire) et transfert de fonds de et à des tiers; Plate- forme en tant que service [PaaS] pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Logiciel de programmation pour plates-formes d’information sur l’internet pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Création de plates-formes informatiques pour des tiers pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Hébergement de plates-formes sur l’internet pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques; Surveil ance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; Services informatiques et technologiques pour la sécurisation de données informatiques et d’informations personnel es et financières, ainsi que pour la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations.». Les services suivants : « Conseils en technologie de l’information, à savoir conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage (cloud computing)» de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Services informatiques et technologiques pour la sécurisation de données informatiques et d’informations personnel es et financières, ainsi que pour la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations » de la marque antérieure, appartiennent à la même catégorie générale des « conseils en technologie de l’information » désignant des prestations intellectuelles relatives à la mise en place de solutions informatiques en ligne, rendus par les mêmes prestataires.
A cet égard, le fait, comme l’invoque la société déposante, que les services précités de la demande d’enregistrement sont destinés à un domaine et à un public plus restreint « à savoir dans le domaine des applications et des réseaux informatiques dans le nuage (cloud computing) », ne saurait être de nature à les faire échapper à la catégorie générale des services précités.
Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée.
Les « services de logiciel-service (SaaS) pour le développement et la gestion de logiciels et d’applications mobiles, à savoir services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de 1- mettre en ligne leurs 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
logiciels et applications logiciel es, et 2- d’accéder à un réseau d’informatique dans le nuage (cloud computing) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « Logiciel de programmation pour plates-formes d’information sur l’internet pour la détection et la résolution de fraudes en matière de paiements électroniques» de la marque antérieure, appartiennent à la même catégorie général des logiciels, utilisés dans le cadre de prestations rendues à distance .
A cet égard, le fait, comme l’invoque la société déposante, que les services précités de la demande d’enregistrement sont destinés à un domaine et à un public plus restreint à savoir « à savoir dans le domaine des applications et des réseaux informatiques dans le nuage (cloud computing) », ne saurait être de nature à les faire échapper à la catégorie générale précitée.
En outre, ces services sont susceptibles d’être proposés par les mêmes prestataires, à savoir les sociétés spécialisés dans le développement de programmes informatiques.
En outre, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée.
Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence.
En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des signes et notamment leur identité phonétique.
Ainsi, en raison de la similarité des produits et services en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal QOVERY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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