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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Valhalla ; VALHALLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789133 ; 011495009 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20214659 |
Sur les parties
| Parties : | RING SAS c/ ALTIA PLC (Finlande) |
|---|
Texte intégral
OP21-4659 28/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société RING SAS a déposé le 29 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 789 133, portant sur le signe verbal VALHALLA.
Le 18 octobre 2021, la société Altia Plc (société de droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VALHALLA, déposée le 17 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 011 495 009, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande contestée, à savoir les « bières ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; extraits alcooliques ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits précités de la demande contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VALHALLA, reproduit ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
La marque antérieure porte sur le signe verbal VALHALLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté est reproduit de façon identique à la marque antérieure.
Par conséquent, le signe verbal contesté VALHALLA est identique à la marque verbale antérieure VALHALLA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté VALHALLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bières ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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