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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | i4 ; i4 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789363 ; 018128529 |
| Référence INPI : | O20214687 |
Sur les parties
| Parties : | HLP SERVICES SAS c/ CAD SCHROER GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4687 24/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HLP SERVICES (SAS) a déposé le 29 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4789363 portant sur le signe alphanumérique I4. Le 19 octobre 2021, la société CAD SCHROER GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de
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l’Union européenne I4, déposée le 24 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 018128529, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels en tant que services (SaaS)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils de traitement de données ; Matériel informatique ; Logiciels, y compris logiciels CAD, logiciels CAM, logiciels CAE, logiciels CAID, logiciels pour schémas de tuyauterie et d’instrumentation, logiciels PDM/PLM, logiciels IoT, logiciels de réalité virtuelle et logiciels de réalité augmentée ; Aucun des produits précités n’étant en rapport avec les équipements d’éclairage, les articles d’éclairage, les systèmes de commande de l’éclairage, les réseaux d’éclairage, l’interopérabilité de l’éclairage et les systèmes de gestion de l’éclairage. ; Services des technologies de l’information ; Conception, développement, mise à jour, maintenance et location de logiciels ; Conseils dans les domaines de la numérisation, du traitement de l’information, du matériel informatique et des logiciels ; Informatique en nuage ; Logiciel-service [SaaS] ; Services externalisés en matière de technologies de l’information ; Aucun des services précités n’étant en rapport avec les équipements
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d’éclairage, les articles d’éclairage, les systèmes de commande de l’éclairage, les réseaux d’éclairage, l’interopérabilité de l’éclairage et les systèmes de gestion de l’éclairage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique I4, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe I4, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun l’association de la lettre I présentée en minuscule au chiffre 4, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Si la marque antérieure se singularise par sa présentation particulière et contrastée, les éléments I4 étant respectivement de couleur noire et grise et sont représentés de façon superposée, celle-ci n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès
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lors que l’ensemble alphanumérique I4 demeure parfaitement lisible et immédiatement perceptible. En outre, cet ensemble alphanumérique retiendra d’autant plus l’attention du consommateur qu’il constitue l’unique élément par lequel la marque sera lue et mémorisée du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment démontrées, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique I4 est donc similaire à la marque complexe antérieure I4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique I4 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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