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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA FRENCH BAGUETTE ; la french baguette |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788677 ; 4440595 |
| Référence INPI : | O20214695 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-4695 28 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G M a déposé le 28 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 788 677 portant sur le signe verbal LA FRENCH BAGUETTE. Le 19 octobre 2021, Madame E B , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure LA FRENCH BAGUETTE, déposée le 26 mars 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 440 595. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 23 novembre 2021 sous le n° 21-4695. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA FRENCH BAGUETTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA FRENCH BAGUETTE. La société opposante soutient que les signes en présence sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté LA FRENCH BAGUETTE constitue la reproduction à l’identique de la marque verbale antérieure LA FRENCH BAGUETTE. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». 2
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En effet, ces services, qui correspondent à des prestations de restauration destinées à une clientèle souhaitant se sustenter, s’accompagnent nécessairement de la fourniture de boissons, qui en constituent le complément nécessaire et indispensable. Ces services présentent donc un lien de similarité avec les produits de la demande d’enregistrement contestée, en ce que les premiers ont notamment pour objet la fourniture des seconds, lesquels sont consommés et proposés dans le cadre de la prestation des premiers. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des signes en présence et de la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA FRENCH BAGUETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LA FRENCH BAGUETTE. 3
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 788 677 est rejetée. 4
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