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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Enchanteur Domaine Léon Boesch ; CUVEE DES ENCHANTELEURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788618 ; 4303384 |
| Référence INPI : | O20214697 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE LEON BOESCH GAEC c/ CHAMPAGNE HENRIOT SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4697 Le 28 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le DOMAINE LEON BOESCH GAEC, groupement agricole d’exploitation en commun, a déposé le 28 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 788 618 portant sur le signe verbal L’ENCHANTEUR DOMAINE LEON BOESCH. Le 20 octobre 2021, la société CHAMPAGNE HENRIOT SAS, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française CUVEE DES ENCHANTELEURS déposée le 30 septembre 2016 et enregistrée sous le n°16 4 303 384. Le 2 novembre 2021, le déposant a été notifié d’un refus provisoire partiel office portant sur une partie des produits désignés par la demande de marque contestée. Suite à une réponse du déposant en date du 3 novembre 2021, la demande L’ENCHANTEUR DOMAINE LEON BOESCH a été régularisée. L’Institut a notifié l’opposition au déposant, lui impartissant un délai de réponse de deux mois pour présenter des observations.
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation portant sur les produits désignés par la demande contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ENCHANTEUR DOMAINE LEON BOESCH, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CUVEE DES ENCHANTELEURS, reproduit ci- dessous :
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun un terme visuellement et phonétiquement proche, ENCHANTEUR pour la demande contestée, ENCHANTELEURS pour la marque antérieure, les deux termes présentant la longue séquence commune ENCHANT / EUR. Intellectuellement, les signes en cause évoqueront, auprès du consommateur moyen, la notion de plaisir, en ce que ces termes ENCHANTEUR / ENCHANTELEURS renvoient au champ lexical de « l’enchantement », lequel consiste en un sentiment de joie extrêmement vive. Ces signes diffèrent par la présence d’autres éléments verbaux : L’ et DOMAINE LEON BOESCH au sein de la demande contestée, CUVEE DES au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les termes ENCHANTEUR et ENCHANTELEURS présentent un caractère parfaitement distinctif dans les signes en cause. Au sein de la demande contestée, le terme ENCHANTEUR apparait dominant en ce qu’il est présenté en tant que sujet grammatical, l’article défini élidé L’ venant simplement l’introduire, retenant ainsi l’attention du consommateur. En outre, le terme DOMAINE du signe contesté est un terme règlementé dans le domaine viti vinicole et ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. En outre, l’ensemble verbal DOMAINE LEON BOESCH, présenté à la suite du terme ENCHANTEUR, sera perçu par le consommateur comme une simple indication d’origine du lieu de production des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme ENCHANTELEURS apparait également dominant dès lors que le terme CUVEE qui le précède apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il se rattache directement au domaine vitivinicole, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté L’ENCHANTEUR DOMAINE LEON BOESCH est donc similaire à la marque antérieure CUVEE DES ENCHANTELEURS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’ENCHANTEUR DOMAINE LEON BOESCH ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française CUVEE DES ENCHANTELEURS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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