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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-4702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison COQUILLETTE Pâtes - Pizzas - Bowls - Gourmandises ; COQUILLETTES oui maman |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788276 ; 018409097 |
| Référence INPI : | O20214702 |
Sur les parties
| Parties : | NOT SO DARK SAS c/ H agissant pour le compte de la Sté MAISON COQUILLETTE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-4702 23 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame É H , agissant pour le compte de la société MAISON COQUILLETTE (société en cours de formation) a déposé, le 27 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 788 276 portant sur le signe complexe MAISON COQUILLETTE PÂTES – PIZZAS -BOWLS – GOURMANDISES. Le 20 octobre 2021, la société NOT SO DARK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne COQUILLETTES OUI MAMAN, déposée le 25 février 2021 et enregistrée sous le n° 018 409 097, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration [alimentation]; Services de traiteurs; Services de préparation d’aliments; Services de préparation de nourriture et de boissons ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique au sein du libellé de la marque antérieure. Ainsi, la demande d’enregistrement désigne des services qui sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MAISON COQUILLETTE PÂTES – PIZZAS -BOWLS – GOURMANDISES, représenté ci-après :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe COQUILLETTES OUI MAMAN, représenté ci- après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une calligraphie particulière ainsi que de couleurs et la marque antérieure, de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une calligraphie particulière et de couleurs. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun une dénomination visuellement très proche et phonétiquement et conceptuellement identique, à savoir COQUILLETTE dans le signe contesté et COQUILLETTES dans la marque antérieure, la marque du pluriel constituant une différence insignifiante, susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux MAISON PÂTES
- PIZZAS -BOWLS – GOURMANDISES, d’éléments figuratifs, d’une calligraphie particulière et de couleurs et au sein de la marque antérieure, des éléments OUI MAMAN, d’un élément figuratif, d’une calligraphie particulière et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté par la déposante que les dénominations COQUILLETTE et COQUILLETTES apparaissent distinctives au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, la dénomination COQUILLETTE revêt un caractère dominant en raison de sa représentation au centre du signe, dans une police de caractère en gras et de plus grande taille et dès lors que les termes MAISON et PÂTES – PIZZAS -BOWLS – GOURMANDISES, écrits sur des lignes supérieure et inférieure, dans une police de caractère de plus petite taille, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, en ce que le premier est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial et que les termes restant, désignent une caractéristique des services en cause, à savoir leur objet.
Il en va de même de la marque antérieure au sein de laquelle la dénomination COQUILLETTES apparaît essentielle en raison de sa présentation en gras, en très gros caractères au centre du signe et en ce que les éléments OUI MAMAN, de plus petite taille et placés sur une ligne inférieure, seront perçus par le consommateur comme un slogan se rapportant directement à l’élément COQUILLETTES, la mettant ainsi en exergue. En outre, la présentation des signes en couleurs et dans une calligraphie particulière ainsi que la présence d’éléments figuratifs ne sont pas de nature à faire perdre aux termes COQUILLETTE et COQUILLETTES leur caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MAISON COQUILLETTE PÂTES – PIZZAS -BOWLS – GOURMANDISES est donc similaire à la marque complexe antérieure COQUILLETTES OUI MAMAN, ce qui n’est pas contesté par déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services en cause sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MAISON COQUILLETTE PÂTES – PIZZAS -BOWLS – GOURMANDISES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 788 276 est rejetée.
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