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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-4703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | P'TITE FOLIE ; PETITES FOLIES ; PETITES FOLIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788009 ; 011883675 ; 3980237 |
| Référence INPI : | O20214703 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4703 25/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B a déposé le 26 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 788 009 portant sur le signe verbal P’TITE FOLIE.
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Le 20 octobre 2021, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française PETITES FOLIES déposée le 5 février 2013 et enregistrée sous le n° 3 980 237, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque verbale de l’Union européenne PETITES FOLIES déposée le 10 juin 2013 et enregistrée sous le n° 11 883 675, sur le fondement du risque de confusion. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 3 980 237 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Vins d’indication géographique protégée « Charentais » ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal P’TITE FOLIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PETITES FOLIES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun un ensemble verbal très proche, à savoir P’TITE FOLIE pour le signe contesté et PETITES FOLIES pour la marque antérieure, dont il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les seules différences entre ces ensembles verbaux tenant à l’utilisation du singulier dans le signe contesté et du pluriel dans la marque antérieure, ainsi que de la contraction du terme PETITE dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elles laissent subsister de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
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Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté P’TITE FOLIE est donc similaire à la marque verbale antérieure PETITES FOLIES, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 11 883 675 Sur la comparaison des produits La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure n° 11 883 675. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal PETITES FOLIES. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances d’ensemble existant entre les signes. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté P’TITE FOLIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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