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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 août 2022, n° OP 22-1071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE DE LA COMBE BARON ; CHÂTEAU LASCOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4830077 ; 011080033 |
| Référence INPI : | O20221071 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU LASCOMBES SA c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP22-1071 18/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C S a déposé le 30 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4830077 portant sur la marque verbale DOMAINE DE LA COMBE BARON. Le 5 mars 2022, la société CHATEAU LASCOMBES SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CHÂTEAU LASCOMBES déposée le 30 juillet 2012, enregistrée sous le n011080033, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine contrôlée Margaux provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Lascombes, respectant les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle « château » et le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée Margaux. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOMAINE DE LA COMBE BARON. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHÂTEAU LASCOMBES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux. La marque antérieure est, elle, composée de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun des éléments verbaux visuellement proches et phonétiquement identiques, à savoir LA COMBE dans le signe contesté et LASCOMBES dans la marque antérieure invoquée. En effet visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux LA COMBE et LASCOMBES comportent sept lettres identiques (L, A, C, O, M, B et E), placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences LA / COMBE(S), ce qui leur confère une physionomie des plus proche et une prononciation identique. Les signes en cause se distinguent par leurs autres éléments verbaux, à savoir les termes DOMAINE DE en attaque et BARON dans le signe contesté et le terme CHÂTEAU dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduisent à tempérer ces différences. En effet, l’élément LA COMBE du signe contesté et la dénomination LASCOMBES de la marque antérieure invoquée apparaissent parfaitement distinctifs des produits en cause. En outre, au sein des signes en présence, les termes LA COMBE et LASCOMBES présentent un caractère dominant, les termes DOMAINE et CHÂTEAU étant d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole en ce qu’ils font partie des termes réservés à certaines catégories de vins. Ainsi, ces éléments ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. Egalement, la présence du terme BARON, en position finale au sein du signe contesté, et simple titre nobiliaire ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion ou d’association entre les signes en cause, ce que ne conteste pas le déposant.
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Enfin, au sein du signe contesté, la préposition DE ne fait qu’accompagner les autres éléments verbaux. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Comme le souligne la société opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits et les services en cause. La société opposante démontre une connaissance certaine de la marque antérieure dans le domaine des produits viti-vinicoles. Ainsi, il résulte de ces circonstances que, malgré la présence de l’élément BARON au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure dans le domaine précité, soit amené à penser que le signe contesté déposé pour des produits relevant du domaine viti-vinicole, présente une affiliation avec celle-ci. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par cette connaissance de la marque antérieure ainsi que par la grande similarité des produits en présence. Ainsi, du fait de la grande similarité des produits en présence, de la similarité des signes en présence et de la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE DE LA COMBE BARON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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