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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2022, n° OP 22-1098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | closer academy ; CLOSER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4826287 ; 3324824 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20221098 |
Sur les parties
| Parties : | H BAUER PUBLISHING (Royaume-Uni) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP22-1098 31 août 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y R a déposé, le 15 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 826 287 portant sur le signe verbal CLOSER ACADEMY.
Le 7 mars 2022, la société H BAUER PUBLISHING (société organisée selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— la marque verbale française CLOSER, déposée le 19 novembre 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 324 824. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.
— la marque verbale de l’Union européenne CLOSER, déposée le 5 décembre 2002 et régulièrement renouvelée sous le n° 002 960 078.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
A- Sur le risque de confusion avec la marque antérieure française n° 3 324 824 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 3 324 824 est formée contre les services suivants : « divertissement; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure n° 3 324 824 a notamment été enregistrée pour les services suivants : « divertissement ; édition de presse, de livres, de revues, de journaux, de magazines et de périodiques sous toutes formes y compris les publications électroniques et numériques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure n° 3 324 824, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLOSER ACADEMY, représenté ci-après :
La marque antérieure n° 3 324 824 porte sur la dénomination CLOSER, représentée ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination CLOSER.
Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme ACADEMY, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer.
En effet, la dénomination CLOSER, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause.
Au sein du signe contesté, la dénomination CLOSER revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme anglais ACADEMY qui la suit, désignant soit un établissement, soit une certaine forme d’enseignement, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté CLOSER ACADEMY est donc similaire à la marque verbale antérieure n° 3 324 824, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques ou fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
B- Sur le risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 002 960 078
Sur la comparaison des services L’opposition fondée sur la marque n° 002 960 078 est formée contre les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de divertissement ».
La marque antérieure n° 002 960 078 a notamment été enregistrée pour les services suivants : « informations relatives au divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou à partir de l’internet ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure n° 002 960 078, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 002 960 078 porte sur la dénomination CLOSER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté CLOSER ACADEMY doit être considéré similaire à la marque verbale antérieure n° 002 960 078, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques ou à tout le moins fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CLOSER ACADEMY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs n° 3 324 824 et n° 002 960 078 de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »
Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 826 287 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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