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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 août 2022, n° OP 22-1199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | regen ; MYFORM REGEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4827709 ; 018373335 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20221199 |
Sur les parties
| Parties : | B & T SpA (Italie) c/ HUAFON MICROFIBRE (SHANGHAI) Co. Ltd SARL (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1199 19/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HUAFON MICROFIBRE (SHANGHAI) CO., LTD. (société à responsabilité limitée régie par les lois de la République Populaire de Chine) a déposé, le 20 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4827709, portant sur le signe complexe REGEN. Le 14 mars 2022, la société B & T S.p.A (société organisée selon les lois de l’Italie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe MYFORM REGEN déposé le 12 janvier 2021, enregistrée et renouvelée sous le n° 018373335, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Meubles de bureau ; meubles ; sièges ; appuie-tête (meubles) ; divans ; produits d’ébénisterie ; sofas ; housses à vêtements (penderie) ; literie à l’exception du linge de lit ; coussins ; coussins à air non à usage médical ; tapis pour parcs pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; garnitures de meubles non métalliques ; coussins pour animaux de compagnie ; stores d’intérieur (mobilier) ; Velours ; étoffes à doublure pour articles chaussants ; moleskine (tissu) ; étoffes ; non-tissés (textile) ; doublures (étoffes) ; feutre ; enveloppes de matelas ; toile à matelas ; sacs de couchage ; revêtements de meubles en matières textiles ; nappes non en papier ; housses de protection pour meubles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; bannières en matières textiles ou en matières plastiques».
Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «Sommiers pour matelas; Surmatelas; Garnitures de lits non métalliques; Coussins; Coussins [tapisserie]; Lits à rangement; Lits de massage; Oreillers; Oreillers en latex; Coussins de sol; Lits; Matelas; Sommiers à lattes pour lits; Sommiers à ressorts; Sommiers de lits; Matelas en latex; Matelas ignifuges; Têtes de lit. Linge de lit en matières textiles non tissées; Couvre-lits; Couettes en plumes; Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; Couettes; Draps; Housses pour édredons et couettes; Housses d’oreillers; Housses pour coussins; Enveloppes de matelas; Jetés de lit; Housses de matelas élastiques; Alèse [couverture de lits]; Couvre-lits; Sous couverture». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «Meubles de bureau ; meubles ; sièges ; appuie-tête (meubles) ; divans ; produits d’ébénisterie ; sofas ; housses à vêtements (penderie) ; literie à l’exception du linge de lit ; coussins ; coussins à air non à usage médical ; tapis pour parcs pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; garnitures de meubles non métalliques ; coussins pour animaux de compagnie ; stores d’intérieur (mobilier) ; ; enveloppes de matelas ; toile à matelas ; sacs de couchage ; revêtements de meubles en matières textiles ; nappes non en papier ; housses de protection pour meubles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté. En revanche, les «Velours ; étoffes à doublure pour articles chaussants ; moleskine (tissu) ; étoffes ; non-tissés (textile) ; doublures (étoffes) ; feutre ; bannières en matières textiles ou en matières plastiques» de la demande d’enregistrement qui s’entendent de matières premières textiles transformées ou semi transformées et de bannières ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les «Couvre-lits ; Couettes; Draps; Housses pour coussins; Jetés de lit » de la marque antérieure qui s’entendent d’articles de literie. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers n’ont pas de vocation particulière à rentrer dans la composition des seconds, lesquels n’utilisent pas nécessairement les premiers dans leur composition. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : MYFORM REGEN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure comporte quatre termes associés à des éléments figuratifs. Les signes ont en commun le terme REGEN. Par ailleurs, ils diffèrent par la présence des termes MYFORM dans la marque antérieure et d’éléments figuratifs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme REGEN apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, l’élément REGEN apparait dominant dans le signe contesté en tant que seul élément verbal par lequel il peut être désigné. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les éléments figuratifs du signe contesté apparaissent secondaires en ce qu’ils n’altèrent pas la perception immédiate du terme REGEN. Au demeurant ces éléments figuratifs ne seront pas prononcés au plan phonétique. L’élément REGEN apparait essentiel la marque antérieure en ce que les éléments MYFORM apparaissent peu ou pas distinctifs dès lors qu’ils sont susceptibles d’évoquer la forme des produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté REGEN est donc similaire à la marque verbale antérieure MYFORM REGEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté REGEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Meubles de bureau ; meubles ; sièges ; appuie-tête (meubles) ; divans ; produits d’ébénisterie ; sofas ; housses à vêtements (penderie) ; literie à l’exception du linge de lit ; coussins ; coussins à air non à usage médical ; tapis pour parcs pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; garnitures de meubles non métalliques ; coussins pour animaux de compagnie ; stores d’intérieur (mobilier) ; enveloppes de matelas ; toile à matelas ; sacs de couchage ; revêtements de meubles en matières textiles ; nappes non en papier ; housses de protection pour meubles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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