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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2022, n° OP 22-1256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KISSYAYA ; YAYA BRAND OF QUALITY GOODS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4832086 ; 017916503 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20221256 |
Sur les parties
| Parties : | YA-YA SHIRT COMPANY HOLDING BV (Pays-Bas) c/ CHENGDU FOREIGN TRADE NETWORK TECHNOLOGY Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
OP22-1256 29/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712- 21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHENGDU FOREIGN TRADE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD, a déposé le 7 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 832 086, portant sur le signe complexe KISSYAYA.
Le 21 mars 2022, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire partiel, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par sa titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
Le 21 mars 2022, la société YA-YA SHIRT COMPANY HOLDING B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe YAYA BRAND OF QUALITY GOODS, déposé le 12 juin 2018 et enregistrée sous le n° 017 916 503, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par sa société titulaire, à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « chaussures à talons hauts ; bottes ; chaussures plates ; sandales ; chaussures en cuir ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, habillement, chaussures, chapellerie ».
La société opposante soutient que les produits visés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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3
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe KISSYAYA, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe YAYA BRAND OF QUALITY GOODS, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif, le tout présenté de façon particulière, et que la marque antérieure est composée de cinq élément verbaux présentés de façon particulière.
Les signes ont en commun la séquence verbale –YAYA, laquelle est particulièrement perceptible et mémorisable en raison de la répétition de la syllabe « YA » qui est peu courante en langue française, ce qui confère aux signes de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, du terme KISS-, de la représentation figurative d’une couronne, ainsi que de la présentation des éléments Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 verbaux dans une police de caractères stylisée et, au sein de la marque antérieure, de celle des termes BRAND OF QUALITY GOODS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que la séquence commune YAYA apparaît distinctive au regard des produits en cause, au sein des deux signes en présence.
En outre, la séquence YAYA présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’elle est précédée du terme KISS, lequel sera aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme signifiant « embrasser », ne faisant ainsi que mettre en exergue la dénomination YAYA à laquelle il se rapporte directement.
D’autre part, la présence d’un élément figuratif représentant une couronne et l’utilisation d’une police de caractère stylisée ne sont pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal YAYA, au sein de ce signe.
Pareillement, au sein de la marque antérieure, la dénomination YAYA, placée en attaque et dans une police de caractère de grande taille, présente un caractère dominant de par sa taille prépondérante et du caractère accessoire des termes BRAND OF QUALITY GOODS, lesquels sont présentés dans une taille beaucoup plus petite, sur une ligne inférieure, et renvoient directement à une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être de bonne qualité.
Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre eux, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Le signe complexe contesté KISSYAYA est donc similaire à la marque verbale antérieure YAYA BRAND OF QUALITY GOODS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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5
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté KISSYAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe YAYA BRAND OF QUALITY GOODS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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