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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2022, n° OP 22-1242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WiLLink ; VILINK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4830134 ; 3570043 ; 3602842 |
| Référence INPI : | O20221242 |
Sur les parties
| Parties : | BIOMERIEUX SACA c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1242 04/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE • Monsieur D V a déposé le 31 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 830 134 portant sur le signe complexe WILLINK. Le 18 mars 2022, la société BIOMERIEUX (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale Française déposée le 16 avril 2008 et renouvelée par première déclaration le 15 juin 2018 sous le n° 3 570 043 sur le fondement du risque de confusion.
- La marque verbale Française déposée le 06 octobre 2008 et renouvelée par première déclaration le 04 janvier 2019 sous le n° 3 602 842 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3 570 043 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée notamment contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « conception de logiciels; développement de logiciels». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Logiciel permettant la prise en main à distance d’appareils de diagnostic in vitro dans le domaine du diagnostic in vitro clinique et/ou industriel ; Collecte et traitement informatique de données dans le domaine du diagnostic in vitro clinique et/ou industriel ; Maintenance de données, de logiciels, de documentation et d’instruments de diagnostic ; installation de données, de logiciels, de documentation et d’instruments de diagnostic ; mise à jour et réparation de données, de logiciels, de documentation et d’instruments de diagnostic, tous ces services étant dans le domaine du diagnostic in vitro clinique et/ou industriel.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WILLINK reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal VILINK reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une police de caractères et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les dénominations WILLINK du signe contesté et VILINK, constitutive de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueurs proches, même séquence de lettres et de sonorités I / LINK, proximité visuelle entre les lettres V et W, rythme identique en deux temps), dont il résulte une impression d’ensemble commune. L’élément figuratif, à savoir un cercle rempli, la police de caractères et les couleurs du signe contesté n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément WILLINK par lequel la marque sera désignée. Il résulte de ces ressemblances d’ensemble une similarité entre les signes. Le signe contesté WILLINK est donc similaire à la marque verbale antérieure VILINK, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des
s ervices désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. B. Sur le fondement de la marque n° 3 602 842 Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe WILLINK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « conception de logiciels; développement de logiciels » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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