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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2022, n° OP 22-1191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EVO ; AVO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4828172 ; 679492 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20221191 |
Sur les parties
| Parties : | OETTINGER DAVIDOFF AG (Suisse) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP22-1191 09/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K H , a déposé le 21 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4828172 portant sur la marque verbale EVO. Le 14 mars 2022, la société OETTINGER DAVIDOFF AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale
2 internationale désignant l’Union Européenne AVO, déposée le 13 août 1997, enregistrée sous le n° 679492, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles pour fumeurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares, cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier pipes à tabac, cure-pipes, bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette, allumeurs de cigares et de cigarettes électriques et non électriques; pierre à briquet; étuis et boîtes à cigares et à cigarettes; porte-cigares et porte-cigarettes, tabatières non en métaux précieux, humidificateurs à cigares, cendriers, papier à cigarette, filtre à cigarette; allumettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
3 La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination EVO ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal AVO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Les dénominations AVO de la demande contestée et EVO de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique, deux lettres communes sur trois formant la séquence finale -VO, rythme identique et sonorités proches se caractérisant par deux voyelles séparées par une consonne). Par conséquent, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe verbal contesté EVO est donc similaire à la marque verbale antérieure AVO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
4 En conséquence, le signe verbal EVO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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