Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2022, n° OP 22-2-58 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2-58 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | inspira ; inspira: cosmetics |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4829871 ; 1455203 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20221258 |
Sur les parties
| Parties : | INSPIRA : COSMETICS GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1258 23/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T L G a déposé, le 29 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4829871, portant sur le signe verbal INSPIRE. Le 21 mars 2022, la société INSPIRA : COSMETICS GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale n° 1455203 désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe INSPIRA : COSMETICS enregistrée le 18 décembre 2018, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande d’enregistrement : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté».
Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «Savons; huiles essentielles; articles pour soins du corps et soins de beauté; lotions capillaires; préparations de démaquillage; produits cosmétiques pour les sourcils; crèmes pour le blanchiment de la peau; préparations décolorantes à usage cosmétique; teintures cosmétiques; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations de bronzage (cosmétiques); produits cosmétiques; crayons cosmétiques; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; huiles et lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits de gommage à usage cosmétique; laits de toilette; produits de nettoyage à usage cosmétique; préparations de maquillage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à l’évidence à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous :
inspira: cosmetics
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un deux-points.
Visuellement, les éléments verbaux INSPIRE et INSPIRA des signes en présence présentent une longueur identique et ont en commun six lettres identiques sur sept formant la même longue séquence INSPIR-, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables.
Phonétiquement, ces éléments verbaux comportent chacun la même succession de sonorités d’attaque et centrales [ins-pir], ce qui leur confère également une prononciation très proche.
La seule différence entre les deux éléments verbaux tenant à la substitution de la lettre E à la lettre A du signe contesté ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que cette différence porte sur seulement une lettre placée en final et que les éléments verbaux restent dominés par des séquences de lettres et de sonorités très proches.
Les deux signes diffèrent par la présence d’un deux-points et du terme COSMETICS au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux INSPIRE et INSPIRA des signes en présence présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause.
En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal INSPIRA présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme COSMETICS qui le suit, terme anglais aisément compris par le public français comme renvoyant au terme « cosmétiques », apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dont il désigne la nature ou la fonction.
De même, la présence d’un deux-points au sein de la marque antérieure, simple signe de ponctuation, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal INSPIRA.
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté INSPIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure INSPIRA : COSMETICS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté INSPIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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