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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2022, n° OP 22-1239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ECOLE FRANCAISE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT - EFCM ; EF L'ECOLE FRANCAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790070 ; 4829670 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20221239 |
Sur les parties
| Parties : | L'ÉCOLE FRANÇAISE SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP22-1239 26 août 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H D a déposé le 29 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 829 670 portant sur le signe verbal ECOLE FRANCAISE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT – EFCM.
Le 18 mars 2022, la société L’ECOLE FRANCAISE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les marques suivantes :
EF L’ECOLE FRANCAISE, déposée le 2 août 2021 et enregistrée sous le n° 21 4 790 070 ;
EF L’ECOLE FRANCAISE LE POUVOIR DE SAVOIR, déposée le 2 août 2021 et enregistrée sous le n° 21 4 790 068.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 25 avril 2022 sous le n° 22-1239. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement de la marque EF L’ECOLE FRANCAISE n° 21 4 790 070
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publication de livres ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; instructions ; Service de formation ; Cours de formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Organisation et suivi de séminaires de formation ; Publication de manuels de formation ; publication de guides d’éducation et de formation ; Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en matière de formation ; Production de films de formation ; Production de vidéos de formation ; Location de matériel de formation ».
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que le service suivant « Publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée, apparaît identique aux services suivants : « Publication de manuels de formation ; publication de guides d’éducation et de formation », invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ECOLE FRANCAISE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT – EFCM.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif EF L’ECOLE FRANCAISE, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleur.
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux et d’un tiret et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’un élément graphique, d’une couleur et d’une présentation particulière.
Si comme le soulève la société opposante les signes en présence ont en commun les éléments verbaux ECOLE FRANCAISE, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble.
En effet, l’expression commune ECOLE FRANCAISE, désigne un établissement d’enseignement situé en France, tel que le reconnaît d’ailleurs la société opposante.
Dès lors, l’expression ECOLE FRANCAISE, prise isolément, apparaît très faiblement distinctive au regard des services de publication de manuels de formation, de guides d’éducation et de formation, invoqués dans la marque antérieure, en ce que ceux-ci sont susceptibles d’être à destination d’une telle école française.
A cet égard, il convient de souligner qu’en présence d’une marque antérieure composée notamment d’une expression très faiblement distinctive, le consommateur portera son attention sur les spécificités propres à distinguer les signes en présence.
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En l’espèce, visuellement, les signes ECOLE FRANCAISE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT – EFCM et EF L’ECOLE FRANCAISE se distinguent par leur structure (huit éléments verbaux dans le signe contesté ; trois éléments verbaux accompagnés d’un élément graphique, d’une couleur et d’une présentation particulière dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (dix-sept temps pour le signe contesté ; six temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité d’attaque ([é- kol] pour le signe contesté et [e-f] pour la marque antérieure) et finale ([e-f-c-m] pour le signe contesté et [fran-ssaiz] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante.
Intellectuellement la société opposante fait valoir que les signes en cause font « référence à un établissement où l’on dispense un enseignement collectif général en langue française ou du moins par une école basée sur le territoire français ».
Toutefois, cette évocation commune est très faiblement distinctive de sorte qu’elle ne saurait constituer une ressemblance pertinente.
Ainsi, le consommateur de référence percevra les différences précitées entre les signes en présence et le signe contesté comme un tout indissociable désignant un établissement précis accompagné d’un sigle, et non comme une référence à la marque antérieure EF L’ECOLE FRANCAISE.
Par conséquent, compte tenu du caractère très faiblement distinctif de l’expression ECOLE FRANCAISE au regard des services en cause et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble, ces signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés.
Est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société opposante selon lequel « Ce nom [EF L’ECOLE FRANCAISE] a été choisi par l’Opposante car l’activité désignée par ses marques est cel e de former à domicile, de pouvoir bénéficier d’un enseignement chez soi et ce, en langue française par une école créée et basée en France ».
De même qu’est inopérant l’argument selon lequel « l’Opposante dispense des offres de formation dans le domaine de l’entreprise et, en particulier des enseignements de management, création d’entreprise, techniques de vente, etc. ».
En effet, outre que ces circonstances ne seront pas perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et des conditions réelles ou supposées de son exploitation.
Le signe verbal contesté ECOLE FRANCAISE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT – EFCM n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure EF L’ECOLE FRANCAISE.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Elle soutient également que l’identité entre les services en cause et la similarité entre les signes viennent renforcer le risque de confusion.
S’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En outre la société opposante fait valoir que « … la société L’Ecole Française jouit aujourd’hui d’une importante renommée et est devenue un acteur incontournable dans le secteur de la formation professionnel e à distance ».
Toutefois cette circonstance, à la supposer démontrée, est extérieure à la présente procédure, seuls les signes en cause devant être comparés, indépendamment de l’identité de leurs titulaires.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité des services en cause.
Enfin, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes.
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B. Sur le fondement de la marque EF L’ECOLE FRANCAISE LE POUVOIR DE SAVOIR n° 21 4 790 068
Sur la comparaison des services
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services en présence étant les mêmes et les arguments développés étant identiques, il convient de se reporter à la démonstration ci-dessus effectuée.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe figuratif EF L’ECOLE FRANCAISE LE POUVOIR DE SAVOIR, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleur.
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
En l’espèce, la marque antérieure porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, dès lors que la présence des éléments verbaux LE POUVOIR DE SAVOIR risque d’échapper au consommateur. En effet, placés sur une dernière ligne et en plus petits caractères, ces éléments verbaux apparaissent secondaires et ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’ils constituent un simple slogan.
De plus, les arguments développés par la société opposante étant identiques, il convient de se reporter à la démonstration ci-dessus effectuée.
En conséquence, le signe verbal contesté ECOLE FRANCAISE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT – EFCM n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure EF L’ECOLE FRANCAISE LE POUVOIR DE SAVOIR.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Elle soutient également que l’identité entre les services en cause et la similarité entre les signes viennent renforcer le risque de confusion.
S’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En outre la société opposante fait valoir que « … la société L’Ecole Française jouit aujourd’hui d’une importante renommée et est devenue un acteur incontournable dans le secteur de la formation professionnel e à distance ».
Toutefois cette circonstance, à la supposer démontrée, est extérieure à la présente procédure, seuls les signes en cause devant être comparés, indépendamment de l’identité de leurs titulaires.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité des services en cause.
Enfin, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ECOLE FRANCAISE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT – EFCM peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques figuratives antérieures EF L’ECOLE FRANCAISE et EF L’ECOLE FRANCAISE LE POUVOIR DE SAVOIR.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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