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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2022, n° OP 22-0315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMOR MIO POR LA VIDA ; AMOR MIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4812877 ; 4747910 |
| Référence INPI : | O20220315 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP22-0315 07/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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Madame A G a déposé le 29 octobre 2021, la demande d’enregistrement de marque semi-figurative française AMOR MIO POR LA VIDA n°4812877. Le 19 janvier 2022, Monsieur B D M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque semi-figurative française AMOR MIO déposée le 25 mars 2021 sous le n°4747910, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue. Le 17 juin 2022, l’Institut a informé les parties de l’enregistrement de la marque antérieure, marquant la reprise de la procédure d’opposition. Il était précisé à la titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont ces dernières ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Préparations pour faire des boissons. boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web ou une application mobile) des produits suivants: Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Préparations pour faire des boissons; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de
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cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Tequila ; Cocktails à base de tequila ; Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » ; Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou en magasin, de Tequila, Cocktail à base de tequila, Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée constituent des catégories générales incluant les « Tequila ; Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « Bières ; cidres ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « Tequila ; Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie des boissons alcooliques. Il en résulte que ces produits, malgré leurs caractéristiques propres, présentent une communauté de nature, fonction et destination (s’adressant à des consommateurs désireux de savourer des produits recherchés, non pas pour leurs qualités désaltérantes, mais pour leurs qualités gustatives), ainsi que de circuits de distribution, contrairement à ce qu’affirme la déposante (magasins de vins et spiritueux ou rayons proches dans les grandes surfaces). En outre, si la teneur en alcool des « Bières ; cidres ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée et celle des « Tequila ; Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » » de la marque antérieure diffère, les premiers étant généralement plus légers en alcool que les seconds, ces derniers répondent néanmoins au même processus de fabrication, à savoir la fermentation des sucres contenus dans les produits agricoles utilisés pour leur élaboration (céréales, pommes ou raisins pour les premiers, agaves pour les seconds). Il en résulte une similarité entre ces produits, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Sont sans incidence à cet égard sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur des décisions de justice et sur des décisions statuant sur des oppositions rendues
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par l’Institut, dès lors que ces précédents, qui ne lient pas l’Institut, portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes fonctions et destination que les « Tequila ; Cocktails à base de tequila ; Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » de la marque antérieure. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment à l’apéritif. En outre, malgré l’absence d’alcool dans les premiers, les produits en cause sont présentés dans les mêmes rayons et sur les mêmes linéaires que les produits précités de la marque antérieure ou, à tout le moins, dans des rayons et des linéaires très proches. Il s’agit donc produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la déposante. Les « services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web ou une application mobile) des produits suivants : Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; apéritifs sans alcool ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée présentent à l’évidence la même nature et fonction que les « Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou en magasin, de Tequila, Cocktail à base de tequila, Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » invoqués de la marque antérieure, dès lors qu’ils désignent pareillement des activité de commerce visant à proposer à la clientèle sur différents lieux de vente des produits relevant tous de la catégorie des boissons alcooliques, tel que précédemment démontré. Il s’agit donc services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la déposante. De plus, malgré leurs différences, les « eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; Préparations pour faire des boissons. boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait » de la demande d’enregistrement et les « Tequila ; Cocktails à base de tequila ; Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » » de la marque antérieure constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment en entrée ou dans un cadre festif. Il s’agit donc de produits faiblement similaires, comme cela a été reconnu dans des décisions de l’EUIPO que la société opposante a fournies à l’appui de son argumentation. Il en va de même pour les « services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web ou une application mobile) des produits suivants: eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; Préparations pour faire des boissons;
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boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou en magasin, de Tequila, Cocktail à base de tequila, Eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Tequila » » de la marque antérieure, qui, malgré leurs différences désignent tous des activité de commerce visant à proposer à la clientèle sur différents lieux de vente des produits relevant tous de la catégorie des boissons. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif AMOR MIO DE LA VIDA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif AMOR MIO reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, comme la marque antérieure sont composés de plusieurs éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes en cause ont en commun les termes AMOR MIO ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux du signe contesté POR LA VIDA, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs dans chacun des signes en cause (une couronne de feuilles d’olivier en couleurs pour le signe contesté / un cœur stylisé en noir et blanc pour la marque antérieure). Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, les termes communs AMOR MIO sont distinctifs au regard des produits et services en cause. A cet égard, la déposante ne démontre nullement en quoi ces termes AMOR MIO seraient laudatifs et donc faiblement distinctifs. En outre, à supposer que les termes AMOR MIO soit aisément compris par le public de référence français comme signifiant « mon amour », il n’en reste pas moins que cette circonstance ne saurait avoir pour effet de priver ces termes de tout caractère distinctif. Les termes AMOR MIO présentent un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que les autres éléments verbaux POR LA VIDA sont inscrits en caractères beaucoup plus petits sur une ligne inférieure, et se rapportent directement aux premiers de sorte qu’ils ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présence dans chacun des signes de leur élément figuratif respectif n’est pas de nature à altérer pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels les marques seront lues et prononcées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté AMOR MIO POR LA VIDA est donc fortement similaire à la marque semi-figurative antérieure AMOR MIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
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services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services suivants : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web ou une application mobile) des produits suivants: Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux » de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En outre, la faible similarité entre les « eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; Préparations pour faire des boissons. boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web ou une application mobile) des produits suivants: eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; Préparations pour faire des boissons; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait » de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par les très grandes similitudes entre les signes en présence. Dès lors, en raison de la faible similarité de ces produits et services et du très fort degré de similitude des signes il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, la marque semi-figurative AMOR MIO POR LA VIDA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques, similaires ou faiblement similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ;
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apéritifs sans alcool ; Préparations pour faire des boissons. boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web ou une application mobile) des produits suivants: Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Préparations pour faire des boissons; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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