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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2023, n° NL 23-0024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MISS MAMAN CAP VERT ; MISS MAMAN CAP VERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4621097 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20230024 |
Sur les parties
| Parties : | D, S c/ M |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL23-0024 Le 26/09/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 31 janvier 2023, Madame E S et Madame V S D (le demandeur) ont formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL23-0024 contre la marque verbale n° 20/4621097 déposée le 5 février 2020 par Madame C M agissant pour le compte de « Association L’espoir Fait Vivre », association en cours de formation, et ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n° 2020-40 du 2 octobre 2020 et son titulaire est Madame Cristina, B M(le titulaire de la marque contestée) suivant un changement de nom inscrit au registre national des marques le 7 novembre 2022 sous le n°0874555.
2. La demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Classe 38 : Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Classe 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité, à savoir l’atteinte à une marque antérieure sur le fondement du risque de confusion, et un motif absolu, à savoir le dépôt effectué de mauvaise foi.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Suite au rattachement électronique effectué par le titulaire de la marque contestée, la demande en nul ité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, réexpédié à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 5 avril 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier en date du 7 juin 2023, réexpédié à l’Institut 2
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par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 10 juin 2023.
8. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 juil et 2023.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nul ité, le demandeur fait valoir notamment :
être présidente de l’association espoir fait vivre et sol icite la nul ité de la marque contestée
- détenue par Mme C M B qui a précédemment été la présidente de l’association espoir fait vivre.
avoir créé avec trois autres femmes l’association espoir fait vivre qui a été dissoute à la
- suite de conflits avec la trésorière de l’association et la secrétaire générale.
avoir été trompée par la mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée et
- en sol icite donc l’annulation.
qu’ayant payé pour la création de la marque le 5 février 2020, la marque lui appartient.
-
Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse à la demande en nul ité, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir que :
une opposition OP22-5013 a été formée le 27 décembre 2022 à l’encontre de la marque
- « Miss Maman cap vert » n° 4902449, déposée le 3 octobre 2022 par l’une des demanderesses. La procédure d’opposition est actuel ement suspendue.
le demandeur se présente en tant que présidente de l’Association L’Espoir Fait Vivre, alors
- que depuis sa création le 5 mars 2020, jusqu’à sa dissolution le 19 septembre 2022 c’est le titulaire qui a présidé cette association. Le demandeur a été désigné en tant que trésorière pour la période du 5 mars 2020 au 11 juin 2022.
la marque contestée n’ayant pas été reprise par l’association dissoute le 19 septembre
- 2022, cel e-ci appartient et reste au nom de la personne physique qui a fait le dépôt.
si le paiement du dépôt de marque a été effectué par le demandeur, ce dernier a été
- remboursé en espèces par les membres de ‘l’association.
avoir contacté l’une des demanderesses qui lui a indiqué ne pas être au courant de cette
- demande en nul ité à son nom, et « ne pas être concernée par cette affaire » (Un courrier de cet autre co-demandeur est joint en annexe à l’appui de cette argumentation). Il ajoute 3
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que Madame S S [l’un des co-demandeurs] « a peut être commis une usurpation d’identité pour son profit personnel (…) ».
La demande en nul ité doit être rejetée en conséquence.
-
II.- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN NULLITE 11. Le titulaire de la marque contestée soulève le fait que la demande en nul ité est présentée par deux co-demanderesses, dont l’une d’entre el e affirmerait ne pas être concernée par cette demande.
12. Ces observations ont été transmises à la partie adverse, en application du principe du contradictoire, qui n’y a pas répondu.
13. Selon l’article R.716-2 du code de la propriété intel ectuel e « La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l’article L. 716-2, au deuxième alinéa de l’article L. 716-2-1 et l’article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.
En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué ». 14. L’article R.712-2 du même code prévoit que « Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation ». 15. La présente demande en nul ité ayant été formée par deux demanderesses, à savoir Madame E S et Madame V S D (personnes physiques), cel es-ci doivent constituer un mandataire commun et fournir un pouvoir de représentation.
16. En rubrique 3 du récapitulatif de la demande en nul ité, Madame E S indique agir en qualité de mandataire commun.
17. Toutefois, aucun pouvoir de représentation ne figure dans les documents joints à l’appui de la demande.
18. Par conséquent, en l’absence de pouvoir de représentation, la présente demande en nullité ne satisfait pas aux conditions visées aux articles susvisés et doit être déclarée irrecevable.
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PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : La demande en nul ité NL23-0024 est irrecevable. 5
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