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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° OP 23-1531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | cars AND ME ; CARS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4934448 ; 5755392 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20231531 |
Texte intégral
OPP 23-1531 20/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NEXTBEND (SARL) a déposé le 6 février 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 934 448, portant sur le signe figuratif CARS AND ME. Le 2 mai 2023, la société CARS JEANS & CASUALS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CARS déposée le 13 mars 2007, enregistrée sous le n° 005 755 392, et renouvelée par dernière déclaration en date du 22 mars 2017, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; toutes sortes de sacs et valises, notamment valises, sacs de voyage et nécessaires de voyage, housses pour vêtements (sacs de voyage), malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte- documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte- monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-chéquiers; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; vêtements, chaussures, chapellerie ; services de vente au détail de vêtements et d’articles de mode; activités de promotion et de publicité; Aide à la direction des affaires; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de valises, sacs de voyage, nécessaires de voyage, housses à vêtements (sacs de voyage), malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sac à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles en cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-chéquiers, parapluies, parasols, cannes, juchoirs, vêtements, chaussures, couvre- chef; médiation commerciale pour le négoce d’articles et de produits par l’intermédiaire de l’internet (achat et vente 'électroniques'); rassemblement, pour le compte de tiers, de valises, sacs de voyage, nécessaires de voyage, housses à vêtements (sacs de voyage), mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes, porte-chéquiers, parapluies, ombrelles, cannes, juchoirs, vêtements, chaussures, couvre-chef (à l’exception de leur transport) de telle sorte que le consommateur puisse les admirer et les acheter facilement; ces services peuvent être fournis par des sociétés de vente au détail, vente de gros, vente par correspondance ou par voie 2
électronique, comme par l’intermédiaire de sites Web ou d’émissions de 'télé-achat'; organisation d’événements, d’expositions et de salons à des fins commerciales et/ou publicitaires; médiation publicitaire et diffusion de matériel publicitaire; tous les services précités par voie électronique ou non, comme l’internet ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est inopérant l’argument relatif à la différence d’activités des parties en présence et selon lequel l’activité de la société déposante « est la distribution en direct au consommateur (donc pas de confusion possible en point de vente) d’articles de mode consacrés à la passion automobile » dès lors la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CARS AND ME, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CARS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux, présentés de façon particulière et en couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la dénomination CARS, présentée en attaque dans la demande contestée et exclusivement constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. 3
Ces signes diffèrent par une présentation particulière et en couleurs ainsi que par la présence des termes AND ME dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CARS, constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des produits et VXservices en cause, présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque, en gras et en très gros caractères sur une ligne supérieure, et en ce que les éléments verbaux AND ME, lesquels sont inscrits sur une ligne inférieure dans une police de caractères de beaucoup plus petite taille, et signifiant « et moi » en français, sont susceptibles d’être compris comme se rapportant directement au terme CARS, le mettant ainsi en exergue. En outre, la calligraphie particulière et l’utilisation de la couleur rouge dans le signe contesté sont accessoires et n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination CARS par laquelle le signe contesté sera spontanément désigné. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause. Le signe figuratif contesté CARS AND ME est donc similaire à la marque verbale antérieure CARS. En outre, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel le terme commun CARS serait « communément associé à la série de films d’animation de Pixar », ce qui aurait motivé la société opposante à utiliser « la marque « Cars Jeans » plutôt que « Cars » » dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ou encore de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Enfin, ne saurait être valablement retenue l’argumentation de la société déposante selon laquelle « aucune opposition n’a été formée par la société Cars Jeans & Casuals B.V (ou que celle-ci n’a pas abouti) lors du dépôt de la marque « Cars & us » dans la classe 25 enregistrée en 2014 auprès de l’inpi sous le numéro 4060805 » dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits appartenant à des tiers ; en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes en cause coexistent paisiblement, la société opposante étant en outre seule juge de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel sera susceptible de percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. 4
CONCLUSION Le signe verbal contesté CARS AND ME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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