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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 déc. 2023, n° OP 23-1578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Laboratoire Divine ; DIVINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4935651 ; 1262106 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL5 |
| Référence INPI : | O20231578 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ VERY NATURA BIO SLU SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-1578 26/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VERY NATURA BIO SLU (société à responsabilité limitée) a déposé le 9 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4 935 651 portant sur le signe verbal LABORATOIRE DIVINE.
Le 3 mai 2023, Monsieur Y M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale DIVINE, déposée le 21 février 1984, enregistrée sous le n° 1 262 106 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposant indique être devenu propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 6 juin 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. SUR LA PROPOSITION DE RETRAIT PARTIEL DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse, la société déposante propose de retirer « dans la classe 3, la catégorie parfumerie ».
Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait présentée sur les modalités prévues par l’article R 712-21 du Code de la propriété intellectuelle, cette limitation ne saurait être prise en considération.
B. AU FOND
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans le formulaire d’opposition, l’opposant indique que l’opposition est formée contre une les produits suivants de la demande d’enregistrement : « cosmétiques; crèmes pour le cuir; dentifrices; dépilatoires; huiles essentielles; Lessives; lotions pour les cheveux; masques de beauté; parfums; préparations pour abraser; préparations pour dégraisser; préparations pour polir; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits de démaquillage; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; savons ».
Toutefois, elle indique dans son exposé des moyens, que « L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque contestée, à savoir :
Classe 3 : cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ».
Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’opposant a souhaité limiter la portée de son opposition.
L’opposition est donc formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums produits de démaquillage ; produits de rasage rouge à lèvres ; savons ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ».
L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel son « entité a pour objet social l’achat et la vente de compléments alimentaires, de produits diététique et de produits alimentaire au détail » alors que la société opposante est « un créateur de parfum ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération uniquement les produits visés par l’opposant et tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LABORATOIRE DIVINE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal DIVINE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme DIVINE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal LABORATOIRE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, l’élément verbal DIVINE apparaît distinctif, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
A cet égard, l’existence alléguée « pour la classe 3 […] de pas moins de 221 marques enregistrées avec l’expression DIVIN, DIVINE, DIVINA… », sans autre indication quant à leur portée et leur titulaire, n’est pas suffisante pour démontrer que ce terme constitue un élément ou une indication devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
En outre, le terme DIVINE revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que le terme LABORATOIRE qui le précède, est dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause dont il désigne une caractéristique, à savoir leur lieu de fabrication.
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LABORATOIRE DIVINE est donc similaire à la marque verbale antérieure DIVINE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LABORATOIRE DIVINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums produits de démaquillage ; produits de rasage rouge à lèvres ; savons ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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