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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2023, n° OP 23-1620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1620 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FAREVA ; ReVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4397417 |
| Référence INPI : | O20231620 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ FAREVA SA |
|---|
Texte intégral
OP23-1620 06/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur O B a déposé, le 15 février 2023, la demande d’enregistrement n°4937610 portant sur le signe verbal REVA. Le 8 mai 2023, la société FAREVA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FAREVA déposée le 18 octobre 2017 et enregistrée sous le n°4397417, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale. Confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques
;
étamage
;
galvanisation
;
meulage ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d’énergie ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d’ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services de teinturerie ; services d’imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; agences d’import-export ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] en matière de conditionnement, d’emballage, d’ensachage, d’embouteillage de produits ainsi qu’en matière de galénique ; démonstration de 2
produits ; diffusion [distribution] d’échantillons ; gérance administrative de sociétés ; gestion de fichiers informatiques ; établissement de déclarations fiscales ; services de conseil en organisation, direction et de stratégie des affaires destinés à des sociétés filiales ; tous ces services concernant les secteurs de l’emballage, de l’embouteillage, de l’ensachage, du travail à façon, de la sous-traitance, de la galénique et du conditionnement de produits. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; conditionnement de produits ; emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; informations en matière de conditionnement de produits, d’emballage de produits et d’empaquetage de produits ; entreposage ; informations en matière d’entreposage ; distribution [livraison] de produits ; livraison de marchandises ; location d’entrepôts. Traitement de matériaux ; assemblage de matériaux sur commande [pour
des
tiers] ; conservation des aliments et des boissons ; conservation des médicaments ; conservation des produits industriels et ménagers ; impression de dessins ; informations en matière de traitement des aliments, des boissons, des médicaments, et des produits industriels et
ménagers ; traitement des gaz, des solides et des liquides en vue de leur emballage, embouteillage, ensachage, empaquetage ou conditionnement ; mélange des gaz, des solides et des liquides en vue de leur emballage, embouteillage, ensachage, empaquetage ou conditionnement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les services de « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale. Décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d’énergie ; purification de l’air ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services d’imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; tirage de photographies ; vulcanisation (traitement de matériaux) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services de « portage salarial ; services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations visant la mise en place de forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes et de prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois ne sont pas identiques aux services de « travaux de bureaux » de la marque 3
antérieure qui désignent l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche purement administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et des prestations ayant pour objet l’accès, moyennement une formule d’abonnement, à divers services de télécommunications ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) en matière de conditionnement, d’emballage, d’ensachage, d’embouteillage de produits ainsi qu’en matière de galénique » de la marque antérieure qui désignent des prestations de livraison de biens dans un domaine spécifique, à savoir le conditionnement, l’emballage, l’ensachage, l’embouteillage de produits. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de « recyclage d’ordures et de déchets ; services de dorure ; services de teinturerie ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement un procédé de traitement des déchets de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits, une technique visant à rehausser les objets d’art, de culte ou précieux en les recouvrant d’or, une prestation visant à modifier la couleur d’un objet, une prestation visant à transformer les déchets et à les trier et une prestation visant éliminer toutes les impuretés et produits étrangers que les tissus pourraient contenir, ne relèvent pas de la catégorie générale formée par le service de « Traitement de matériaux » de la marque antérieure qui s’entend de la prestation permettant l’amélioration des propriétés chimiques physiques ou mécaniques de matériaux. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Les services de « recyclage d’ordures et de déchets ; services de dorure ; services de teinturerie ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la demande d’enregistrement, n’appartiennent pas non plus à la catégorie générale formée par les services de « traitement des gaz, des solides et des liquides en vue de leur emballage, embouteillage, ensachage, empaquetage ou conditionnement; mélange des gaz, des solides et des liquides en vue de leur emballage, embouteillage, ensachage, empaquetage ou conditionnement » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations relatives à la transformation des gaz, des solides ou des liquides, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques. 4
Les services de « confection de vêtements ; retouche de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à fabriquer et modifier des articles d’habillement, ne relèvent pas de la catégorie générale formée par le service d’« assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers) » de la marque antérieure qui consistent à la réunion de matériaux commandée par des tiers. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Le service de « taxidermie » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne l’art de préparer les animaux morts pour les conserver avec l’apparence de la vie, ne relève pas à l’évidence de la catégorie générale formée par le service de « conservation des produits industriels et ménagers » de la marque antérieure qui s’entend de la préservation de produits industriels et ménagers. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni, dès lors, similaires. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REVA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FAREVA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Si les signes ont en commun la séquence REVA, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité entre les signes. 5
En effet, visuellement, les dénominations REVA du signe contesté et FAREVA de la marque antérieure se distinguent par la présence de la séquence FA- placée en position d’attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une longueur et une physionomie très différentes (quatre lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure). Cette différence est renforcée par la typographie du terme REVA dont la lettre E est en minuscule et toutes les autres en majuscules. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Intellectuellement, le signe contesté est susceptible d’évoquer le verbe « rêver », voir même, du fait de la différenciation graphique de la séquence d’attaque RE, une idée de répétition ou de changement, alors que la marque antérieure est dépourvue d’évocation. Par conséquent, contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. A cet égard, si la dénomination REVA du signe contesté reprend la séquence finale de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’isolera au sein de la dénomination FAREVA qui constitue un ensemble unitaire. En effet, le terme FAREVA sera perçu dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres, de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie et du caractère parfaitement distinctif de la séquence FA- au regard des services en cause. En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi les éléments FA- et – REVA seraient détachables de l’ensemble FAREVA autrement que par une opération purement artificielle. Il en résulte que la séquence REVA, n’est pas de nature, à elle seule, à attirer l’attention du consommateur dans la marque antérieure qui sera perçue dans son ensemble. Le consommateur ne percevra donc pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, cette dernière étant perçue comme une dénomination formant un tout à la physionomie et aux sonorités très différentes de celles du signe contesté. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 6
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REVA peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée 7
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