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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 déc. 2023, n° OP 23-1594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Altaïr ; ATAIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4937431 ; 18457590 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36 |
| Référence INPI : | O20231594 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ FIDESSOR SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1594 26/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FIDESSOR SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 février 2023, la demande d’enregistrement n° 22 4 937 431 portant sur le signe verbal ALTAÏR.
Le 4 mai 2023, Le 22 mai 2023, monsieur B R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe figuratif ATAIR, déposée le 21 avril 2021, enregistrée sous le n° 018 457 590, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ».
La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Services de conseils et d’assistance liés aux agences d’import-export; Services de conseils pour la direction des affaires; Services de planification commerciale; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services de promotion commerciale; Service d’informations commerciales pour entreprises; Publicité; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Emplacement de publicités pour des tiers; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Fourniture d’informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d’articles à acheter; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Compilation de listes de clients potentiels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services d’«administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 publiques ; services d’intermédiation commerciale » apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
A cet égard, la société déposante ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (« société spécialisée dans le conseil et la gestion patrimoniale des expatriés et résidents Français » pour la société déposante et « activités en lien principalement avec le jardinage et l’agriculture » pour la société opposante) dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services de « portage salarial ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée n’apapraissent pas similaires à l’évidence aux services de « conseils relatifs aux affaires, les services de planification commerciale, d’informations commerciales pour entreprises, les services de conseils et d’assistance liés aux agences d’import‐export, les services de marketing, de promotion des ventes pour des tiers, les services de conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers, d’obtention de contrats pour le compte de tiers, de passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services, de compilation de listes de clients potentiels » de la marque intérieure invoquée.
En outre, aucune argumentation de la société opposante n’est de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires, aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTAÏR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ATAIR, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’éléments figuratifs.
Visuellement, les dénominations ALTAÏR du signe contesté et ATAIR de la marque antérieure sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure), dont cinq placées selon le même ordre formant les séquences A-TAIR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes comportent plusieurs sonorités communes, à savoir [a], [t] et [r].
En outre, la différence tenant à la présence de la lettre médiane L dans la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre et n’a qu’un faible impact visuel, les deux signes restant dominés par une succession de lettres communes, comme précédemment constaté.
De plus, si, comme le relève la déposante, « la marque Atair comprend un élément graphique situé au- dessus de la lettre i », cet élément figuratif n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ATAIR, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
Par ailleurs, la société déposante fait valoir que « la marque ATAIR n’a pas de signification » alors qu’ « Altaïr est une étoile de première grandeur. » Toutefois, il n’est pas certain que le consommateur de culture moyenne percevra le signe contesté ALTAÏR comme faisant référence à une étoile. En tout état de cause, cette éventuelle différence d’évocation ne saurait supplanter les très fortes similitudes, notamment visuelles, entre les deux dénominations en présence.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ALTAÏR est donc similaire à la marque figurative antérieure ATAIR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
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5 CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté ALTAIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services d’« administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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