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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 nov. 2023, n° OP 23-1617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Apitic ; APITIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4937906 |
| Référence INPI : | O20231617 |
Sur les parties
| Parties : | APITIC SACA c/ KUIDAORE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1617 24/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société KUIDAORE (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 937 906 portant sur la dénomination APITIC. Le 5 mai 2023, la société APITIC (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la dénomination sociale APITIC, immatriculée le 26 mars 2007 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 495 019 655, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine APITIC.COM, réservé le 19 mars 2010, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la dénomination sociale APITIC Aux termes de l’article L 711-3 I. du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que « la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée » (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale APITIC, les activités suivantes : « Le développement, l’édition, l’exploitation et la commercialisation sous toutes formes et par tous moyens de logiciels informatiques, la création et l’exploitation sous toutes formes de tous concepts ou commerce sur internet ou tout autre réseau ». Elle a notamment produit les documents suivants :
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Annexe n°2 – Extraits du site internet www.apitic.com, avec l’historique de la société APITIC (qui se présente notamment comme « une entreprise éditrice de logiciels de caisse depuis maintenant 16 ans ») et la présentation des produits et services qu’elle propose Annexe n°3 – 10 bons de commande, émis entre le 31 octobre 2016 et le 31 janvier 2023, pour des sociétés établies dans diverses régions de France Annexe n°4 – Publications (a) Extrait journal Le Trégor, 26 janvier 2016 – intitulé « Apitic part à la conquête de la France avec ses web-caisses » (b) Extrait site internet Le Télégramme, 22 novembre 2017 – intitulé « Apitic. Le digital dans une crêperie » (c) Extrait site internet Ouest France, 08 juillet 2019 – intitulé « Numérique. A Lannion, Apitic aide le resto à gérer ses e-commandes » (d) Extrait site internet Ouest France, 17 mai 2021 – intitulé « Lannion. La société Apitic a de l’appétit et recrute » (e) Extrait site internet LEPTIDIGITAL, 4 mars 2022 – intitulé « Apitic, le logiciel de caisse incontournable pour les commerçants » Annexe n°5 – Rayonnement d’APITIC (a) Extrait site internet de la Commission Européenne (b) Extrait SIRHA LYON 2023, exposants (c) Extrait post LinkedIn du compte APITIC – faisant notamment référence à la présence de la société APITIC « du 6 au 10 novembre [2022] au salon EquipHotel Paris aux côtés de Samsung Electronics France » Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société opposante exerce, à tout le moins, les activités invoquées suivantes : « Le développement, l’édition, l’exploitation et la commercialisation sous toutes formes et par tous moyens de logiciels informatiques », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale APITIC à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Le développement, l’édition, l’exploitation et la commercialisation sous toutes formes et par tous moyens de logiciels informatiques ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités L’opposition porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ». Comme précédemment relevé, la dénomination sociale APITIC est exploitée, à tout le moins, pour les activités suivantes : « Le développement, l’édition, l’exploitation et la commercialisation sous toutes formes et par tous moyens de logiciels informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels » apparaissent identiques et similaires aux activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination APITIC, ci-dessous reproduite : La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe APITIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend d’une reprise à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la dénomination sociale antérieure est reprise à l’identique dans le signe contesté, la présence de minuscules dans ce dernier constituant une différence insignifiante. Le signe verbal contesté APITIC est donc identique à la déonimation sociale antérieure APITIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, compte tenu de l’identité des signes, et de l’identité et de la similarité des services de la demande d’enregistrement contestée avec les activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale APITIC, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement du nom de domaine APITIC.COM La société opposante invoque par ailleurs une atteinte au nom de domaine APITIC.COM.
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Les services de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme devant tous être rejetés, sur le fondement du risque de confusion avec l’atteinte à la dénomination sociale APITIC. Du reste, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté apparaît également similaire au nom de domaine APITIC.COM dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, le public apparaissant susceptible d’associer ces deux signes en les rattachant à une même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté APITIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure APITIC et sur le nom de domaine APITIC.COM sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 937 906 est rejetée.
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