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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 23-1560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE DE LAUNAY ; EDOUARD DELAUNAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4935922 ; 1505847 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231560 |
Sur les parties
| Parties : | BADET CLEMENT SAS c/ SCEA FAMILLE GADRAT |
|---|
Texte intégral
OP 23-1560 09/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SCEA FAMILLE GADRAT (Société civile d’exploitation agricole), a déposé le 10 février 2023, la demande d’enregistrement n°23/4935922 portant sur le signe verbal DOMAINE DE LAUNAY. Le 3 mai 2023, la société BADET CLEMENT (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EDOUARD DELAUNAY, enregistrée le 3 décembre 1987 sous le n°1505847. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 14 juin 2023, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, acceptée par la société déposante.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, force est de constater que les « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « vins » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels elle bénéficie d’une habilitation spécifique à la commercialisation de ses produits, ce qui ne serait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pas le cas de la marque antérieure. En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « DOMAINE DE LAUNAY » ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal « EDOUARD DELAUNAY » ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence sont composés des termes quasiment identiques « DE LAUNAY » pour le signe contesté et « DELAUNAY » pour la marque antérieure ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En revanche, ils se distinguent par la présence du terme DOMAINE au sein du signe contesté, en lieu et place du prénom EDOUARD dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, les termes « DE LAUNAY » du signe contesté et « DELAUNAY » de la marque antérieure apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Le terme DE LAUNAY revêt un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme DOMAINE, usuellement employé dans le domaine viticole, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés, ce dernier étant susceptible d’être perçu comme désignant une exploitation produisant du vin et dont l’usage est réglementé. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme DELAUNAY constitue également l’élément dominant de par sa longueur et en ce qu’il permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom EDOUARD, couramment utilisé en France et qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille. Par ailleurs, les arguments de la société déposante selon lesquels « … il existe de nombreuses marques enregistrées comprenant le mot DELAUNAY [ayant des titulaires différents] sans que cela crée de confusion… » ne sauraient être pris en compte pour écarter toute similarité entre les signes. En effet, d’une part, il convient de relever que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. D’autre part, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant les produits en cause, la mention de seulement trois marques comportant la séquence DELAUNAY apparaît peu significative et ne saurait permettre d’en démontrer l’absence de caractère distinctif de cet élément verbal. En outre, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ou à l’inverse, il ne peut être exclu l’existence d’éventuels accords de coexistence entre les titulaires de ces marques. A cet égard, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté DOMAINE DE LAUNAY est donc similaire à la marque verbale antérieure EDOUARD DELAUNAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE DE LAUNAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4935922 est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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