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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2024, n° OP 23-1641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Orkester ; Orchestra |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4938180 ; 1441096 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20231641 |
Sur les parties
| Parties : | SOFFICO GmbH (Allemagne) c/ TECHNOLOGY EVERYWHERE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1641 18/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TECHNOLOGY EVERYWHERE SAS a déposé le 17 février 2023, la demande d’enregistrement n°4938180 portant sur le signe complexe ORKESTER. Le 9 mai 2023, la société SOFFICO GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale ORCHESTRA, enregistrée le 1 septembre 2018 sous le n°1441096 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « analyse de systèmes informatiques ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’œuvres d’art ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques; programmes de traitement de données; logiciels. Mise à jour de banques de mémoire [logiciels] de systèmes informatiques; services de mise à jour de sites Web pour des tiers; analyse technique de grandes quantités de données concernant les relations entre les données, fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données ciblées par le biais de réseaux de communication; analyses informatiques; services de conseillers et d’information en matière de périphériques informatiques; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de logiciels, de systèmes informatiques et de réseaux informatiques en ligne; mise à disposition de moteurs de recherche; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données [informatique]; analyses basées sur ordinateur de données techniques; analyse de systèmes informatiques; développement de systèmes informatiques; services de migration de données; services de duplication et de conversion de données, services de codage de données; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services de conception; services de conception de logiciels informatiques; services de réseaux informatiques; développement et essai de méthodes de calcul, algorithmes et logiciels; développement de réseaux informatiques; développement de systèmes pour le stockage de données; développement de systèmes de traitement de données; développement de systèmes de transmission de données; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception et développement de systèmes d’affichage de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de logiciels pour bases de données électroniques; conception et développement de systèmes pour le stockage de données; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; Services de conception, de création et de programmation de sites Web; création de programmes informatiques pour le traitement de données; dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques; surveillance à distance de systèmes informatiques; services d’hébergement, services de logiciels en tant que services [SaaS] et de location de logiciels; intégration de systèmes et réseaux informatiques; prestation de conseils, informations et services de conseillers en technologies de l’information; configuration de réseaux informatiques; programmation informatique et développement de programmes pour les analyses et les rapports commerciaux; personnalisation de matériels et de logiciels informatiques; essais, certifications et contrôles de la qualité.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données » apparaissent identiques et similaires aux produits et services précités de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Pour écarter la similarité entre ces services, la société déposante ne saurait valablement invoquer l’appartenance des services et produits à des classes différentes de la classification. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services et produits en cause. En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties, en cause, en affirmant notamment que « la déposante exerce ses activités de conseil en communication digitale et les applications mobiles depuis 2010 et revendique expressément un maillage national, et non international, avec une présence dans les villes de : Paris, Lyon, Toulon et Laval » et « L’Opposante exerce son activité sous le nom commercial SOFFICO en Allemagne exclusivement, son site est intégralement en langue allemande avec une simple proposition de traduction en anglais et propose ses services sous le nom commercial SOFFICO (qui est sa dénomination sociale) via son site Internet <soffico.de > et n’utilise la marque « ORCHESTRA » que comme nom pour désigner un produit qui est une solution logicielle, proposée à destination du marché allemand ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ne peuvent être davantage être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels « le signe « ORCHESTRA » est utilisé pour désigner un produit consistant en un logiciel » et « la Déposante propose exclusivement une offre de service d’agence de communication digitale dédiée aux développements de solutions informatiques pour favoriser le marketing, la communication et les relations B to C (business to consumers) tels que la définition de stratégie digitale, de parcours de consommateurs, des sites marchands, des jeux mobiles, des applications, des interfaces graphiques de site Internet etc. ». En effet, effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services suivants : « architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’œuvres d’art contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; recherches scientifiques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Programmes informatiques; programmes de traitement de données; logiciels. Mise à jour de banques de mémoire [logiciels] de systèmes informatiques; services de mise à jour de sites Web pour des tiers; analyse technique de grandes quantités de données concernant les relations entre les données, fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données ciblées par le biais de réseaux de communication; analyses informatiques; services de conseillers et d’information en matière de périphériques informatiques; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de logiciels, de systèmes informatiques et de réseaux informatiques en ligne; mise à disposition de moteurs de recherche; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données [informatique]; analyses basées sur ordinateur de données techniques; analyse de systèmes informatiques; développement de systèmes informatiques; services de migration de données; services de duplication et de conversion de données, services de codage de données; services de conception; services de conception de logiciels informatiques; services de réseaux informatiques; développement et essai de méthodes de calcul, algorithmes et logiciels; développement de réseaux informatiques; développement de systèmes pour le stockage de données; développement de systèmes de traitement de données; développement de systèmes de transmission de données; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception et développement de systèmes d’affichage de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de logiciels pour bases de données électroniques; conception et développement de systèmes pour le stockage de données; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; Services de conception, de création et de programmation de sites Web; création de programmes informatiques pour le traitement de données; dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques; surveillance à distance de systèmes informatiques; services d’hébergement, services de logiciels en tant que services [SaaS] et de location de logiciels; intégration de systèmes et réseaux informatiques; prestation de conseils, informations et services de conseillers en technologies de l’information; configuration de réseaux informatiques; programmation informatique et développement de programmes pour les analyses et les rapports commerciaux; personnalisation de matériels et de logiciels informatiques; essais, certifications et contrôles de la qualité» de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les services précités « sont généralement proposés dans le cadre de services informatiques et de traitement de données complexes » ne saurait être retenu pour reconnaître une similarité en l’espèce. En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services ayant recours à des services informatiques, alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ORKESTER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ORCHESTRA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les éléments verbaux des signes en présence, ORKESTER pour le signe contesté et ORCHESTRA pour la marque antérieure, présentent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. En effet, ces deux dénominations de longueur proche (respectivement huit et neuf lettres) comportent les lettres communes O, R, E, S, T, R, leur conférant une physionomie des plus proches. La présence commune de la sonorité d’attaque [or-] et de la centrale [kes] , suivie d’une sonorité finale comportant le son [t-], confère également aux signes une ressemblance phonétique, contrairement aux arguments développés par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces dénominations diffèrent par la substitution au sein du signe contesté des lettres finales -ER aux lettres finales –RA de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les dénominations en cause, celles-ci restant dominées par les mêmes séquences de lettres d’attaque et centrale et de sonorités qui en découlent, la substitution de la lettre K aux lettres CH n’ayant en outre aucune incidence phonétique. Du point de vue intellectuel, contrairement à ce que soutient la société déposante, les signes ont une évocation commune, le terme ORKESTER, tout comme le terme ORCHESTRA évoquant le terme orchestre, de par leur proximité notamment phonétique avec ce terme. Les grandes ressemblances précitées confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Le signe figuratif contesté ORKESTER constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande d’enregistrement et des produits et services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif ORKESTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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