Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2023, n° OP 23-1640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1640 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JUST ; DJUST ; DJUST. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936697 ; 4642437 ; 4866821 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20231640 |
Sur les parties
| Parties : | DJUST SAS c/ WE JUST SAS |
|---|
Texte intégral
23-1640 12/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WE JUST (Société par actions simplifiée) a déposé, le 13 février 2023, la demande d’enregistrement n°4 936 697 portant sur le signe figuratif JUST. Le 09 mai 2023, la société DJUST (Société par actions simplifiée) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française DJUST déposée le 27 avril 2020, enregistrée sous le n° 4 642 437 dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite sous le n°0 883 145 en date du 18 avril 2023, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque figurative française DJUST déposée le 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 4 866 821 dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
propriété inscrite sous le n°0 883 146 en date du 18 avril 2023, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contestée inscrit le 28 juillet 2023 sous le n°0 891 656 le libellé à prendre en compte dans la présente opposition est le suivant : «Appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; équipements de traitement de données ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
machines à calculer ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; aucun des produits susmentionnés en relation avec le leasing ou la location de véhicules et/ou les services de mobilité et de partage qui y sont liés; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; aucun des services susmentionnés en relation avec le leasing ou la location de véhicules et/ou les services de mobilité et de partage qui y sont liés; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; aucun des services susmentionnés en relation avec le leasing ou la location de véhicules et/ou les services de mobilité et de partage qui y sont liés; analyse de systèmes informatiques ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) ; aucun des services susmentionnés en relation avec le leasing ou la location de véhicules et/ou les services de mobilité et de partage qui y sont liés; célébration de cérémonies religieuses ; conseils en propriété intellectuelle ; établissement d’horoscopes ; garde d’enfants à domicile ; location de noms de domaine sur Internet ; location de vêtements ; médiation ; ouverture de serrures ; recherches judiciaires ; services d’agences de détectives ; services d’agences de surveillance nocturne ; services d’agences matrimoniales ; services de conciergerie ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; services de crémation ; services de pompes funèbres ; services de réseautage social en ligne ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; Services juridiques ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; aucun des services susmentionnés en relation avec le leasing ou la location de véhicules et/ou les services de mobilité et de partage qui y sont liés ». 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure n° 4 642 437 a été enregistrée pour les services suivants: « logiciel- service (SaaS) ». La marque antérieure n° 4 866 821 a été enregistrée pour les services suivants: « conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués des marques antérieures. Force est de constater que les « logiciels en tant que service (SaaS) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels » figurent dans des termes similaires ou identiques au sein de la demande contestée et des marques antérieures. Il y a lieu en conséquence de les considérer identiques. Les services de « location de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la marque antérieure n°4 866 821, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les services de « analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conseils en technologie de l’information ; développement d’ordinateurs ; informatique en nuage ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de nature informatique, et plus précisément de services de réalisation, de maintien dans un état donné, de mise en conformité, de mise à disposition de programmes informatiques, de mise à disposition de connaissances et d’informations en matière d’informatique, apparaissent similaires aux services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la marque antérieure n°4 866 821 qui désignent qui des services de conception, d’installation, réalisation, développement, maintenance et d’installation de programmes informatiques . L’ensemble de ces services relèvent du même domaine informatique ou, pour les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » des services d’ingénieurs, et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires. Il s’agit donc de services similaires Les services de « conduite d’études de projets techniques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels)» de la marque antérieure n°4 866 821, s’entendent de services de recherches et d’études rendus par des ingénieurs.. A cet égard, la société opposante invoque la décision d’opposition n° 18-4546. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services sont donc similaires. Les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la marque antérieure n°4 866 821, dès lors que les seconds ont pour objet les premiers. Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaire. Les « montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; tablettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la marque antérieure n°4 866 821, dès lors que les logiciels (notamment les systèmes d’exploitation) sont une composante essentielle des premiers. Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaire. De même, les « équipements de traitement de données ; liseuses électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la marque antérieure n°4 866 821, dès lors que les logiciels (notamment les systèmes d’exploitation) sont une composante essentielle des premiers. A cet égard, dans ses observations en réponse (p.11), la société déposante mentionne la décision d’opposition n° 22-1827 ayant ainsi reconnu la similarité entre les « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes » et les « programmes d’ordinateurs, logiciels, progiciels ». Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaire. En revanche, les services d’« hébergement de serveurs ; numérisation de documents ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » des marques antérieures. A cet égard, les décisions d’opposition citées par l’opposante ayant reconnu un risque de confusion au regard de certains de ces services ne sauraient être prises en considération dès lors que, contrairement à la présente espèce, ces décisions concernaient d’autres services entre lesquels un lien de similarité a pu être reconnu. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services d’ « architecture ; audits en matière d’énergie ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicule automobiles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » des marques antérieures. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les « porte-monnaie électroniques téléchargeables ; supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un compte hébergé sur une carte grâce à une puce électronique ou sur un site Internet et tous les moyens d’enregistrements de données numériques tel que les disques, bandes, cartouches, clés USB, ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » des marques antérieures. En effet, si les premiers peuvent fonctionner avec des logiciels, ceux-ci sont susceptibles d’être utilisés dans de nombreuses circonstances sans rapport avec les premiers, compte tenu de l’usage des logiciels dans de nombreux domaines d’activités. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; détecteurs ; machines à calculer ; mécanismes pour appareils à prépaiement, périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » des marques antérieures. En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « les fabricants d’appareils techniques fournissent quasi-systématiquement des services liés aux logiciels attachés à ces appareils » car en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. De plus, ils ne sont unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que si les produits précités peuvent fonctionner avec des logiciels, ceux-ci sont susceptibles d’être utilisés dans de nombreuses circonstances sans rapport avec les premiers, compte tenu de l’usage des logiciels dans de nombreux domaines d’activités. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les « batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; détecteurs ; équipements de traitement de données ; fils électriques ;relais électriques ; 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sacoches conçues pour ordinateurs portables» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » des marques antérieures. Ils ne sont pas ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » les premiers ne dépendant pas de la mise en œuvre des seconds. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » des marques antérieures. En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que l’ensemble des services en présences soient « des prestations intellectuelles rendus à distance ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. De plus, ces services ne sont pas rendus par les mêmes acteurs économiques, les services de la demande contestée étant rendus par différents opérateurs tel que des sociétés d’aide à la gestion des entreprises et de publicité alors que les services des marques antérieures sont rendus par des sociétés spécialisées dans le domaine informatique. Ils ne sont pas ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » les premiers ne dépendant pas de la mise en œuvre des seconds. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les « services bancaires en ligne ; services de paiement par porte-monnaie électronique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » des marques antérieures. A cet égard, l’opposant ne démontre pas en quoi les services de la demande d’enregistrement contestée entreraient dans la catégorie générale des « logiciels ou des servces-logiciels ». De plus, est inopérant l’argument de l’opposant relatif à l’activité du déposant selon lequel il se qualifierait lui-même comme un acteur de « retail tech ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Les « affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » les premiers ne dépendant pas de la mise en œuvre des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. Les services de « conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; recherches judiciaires ; services d’agences de détectives ; services d’agences de surveillance nocturne ; services de réseautage social en ligne ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; Services juridiques ; surveillance des alarmes anti- intrusion » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) » les seconds n’étant pas nécessaires à la mise en œuvre des premiers contrairement à ce qui est avancé par l’opposant. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n° 4 642 437 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif JUST, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination DJUST, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée d’une dénomination ainsi que d’une couleur et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Sur le plan visuel, les dénominations JUST et DJUST sont de longueurs proches (respectivement quart et cinq lettres) et ont quatre lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence –JUST. Sur le plan phonétique, les dénominations en cause seront prononcées de la même manière, à savoir [djeust]. A cet égard, le déposant ne peut affirmer que le terme JUST sera prononcé « suivant les règles de prononciation françaises, c’est-à-dire comme le terme « juste » » dès lors que le mot anglais « just » fait partie du vocabulaire anglais de base et qu’il est donc largement connu des consommateurs français de culture moyenne qui le prononceront donc à l’anglaise, soit [djeust], à l’instar de la marque antérieure. De plus, si les signes diffèrent par leurs typographies, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes JUST et DJUST sont distinctifs au regard des produits et services concernés en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces produits et services, pas plus qu’ils n’en désignent une caractéristique. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il existe « 325 marques contenant l’élément verbal « JUST » … déposées en classe 42 (Pièce n° 14)… dont 6 utilisent uniquement cet élément verbal (Pièce n° 15) [et ont été] été déposées avant les marques de 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’Opposant ». En effet, outre que les titulaires de marques sont seuls juges de l’opportunité des actions à engager, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des autres droits antérieurs existants. En outre, la typographie du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination JUST au sein de ce signe. Il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Ainsi, le signe figuratif JUST est similaire à la marque antérieure DJUST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. Au regard de la marque n° 4 866 821 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif JUST, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe DJUST, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure n° 4 866 821 pour les raisons développées précédemment, d’autant que cette seconde marque ne diffère de la première marque antérieure que par des différences mineures (« espace négatif carré dans la partie supérieure » de la lettre D et « point de forme carrée qui figure à la fin du signe », tels que relevés par la déposante). 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif JUST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones]; tablettes électroniques ; analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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