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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2023, n° OP 23-1974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | The street bear ; (mf) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4945843 ; 013202494 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20231974 |
Sur les parties
| Parties : | SOREL CORPORATION (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 23-1974 Courbevoie, le 12 décembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G M a déposé, le 15 mars 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 945 843 portant sur le signe complexe THE STREET BEAR servant à distinguer les produits suivants : « vêtements ; chemises ; chapellerie ; bonneterie ; chaussettes ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; foulards ; articles chaussants ; chaussures de plage ». Le 26 mai 2023, SOREL CORPORATION (société de droit de l’Etat de l’Oregon) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne déposée le 27 août 2014 et enregistrée sous le n°013 202 494. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 21 septembre 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements ; chemises ; chapellerie ; bonneterie ; chaussettes ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; foulards ; articles chaussants ; chaussures de plage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits « vêtements ; chemises ; chapellerie ; bonneterie ; chaussettes ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; foulards ; articles chaussants ; chaussures de plage » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent pour certains dans des termes proches des produits de la marque antérieure et pour d’autres sont similaires à ces produits. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe THE STREET BEAR reproduit ci-dessous : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif présenté ci-dessous : Les opposantes soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif et la marque antérieure exclusivement d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun leur élément figuratif, seul élément constitutif de la marque antérieure, qui représente la silhouette d’un ours, de profil et de couleur foncé, orienté vers la droite avec des pattes décalées les unes par rapport aux autres, à la croupe arrondie.
Ils diffèrent néanmoins par la présence d’éléments verbaux au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la représentation d’un ours avec les caractéristiques précitées dans les deux signes apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, l’élément figuratif du signe contesté y est immédiatement perceptible du fait de sa taille et de son emplacement car se situant au-dessus des éléments verbaux. Par ailleurs, la représentation sur un « sol », créant ainsi une séparation nette entre l’élément figuratif et l’élément verbal, met cet élément figuratif en exergue au sein du signe contesté. Enfin, les éléments verbaux THE STREET BEAR, comportant le terme BEAR, signifiant OURS en anglais, qui sera compris par le consommateur français, renvoient directement à l’élément figuratif. Ainsi visuellement et intellectuellement l’impression d’ensemble des deux signes est marquée par l’élément figuratif représentant un ours aux caractéristiques précitées, dont la reprise sous une forme proche laisse croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure, utilisée en tant que logo seul ou associé à un élément verbal ; Il résulte ainsi des signes une impression d’ensemble commune. Le signe complexe contesté THE STREET BEAR est donc similaire à la marque antérieure figurative n°013 202 494. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté THE STREET BEAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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